L'action
en responsabilité
L'action
en responsabilité peut être soit une action individuelle soit une action
sociale
L'action
individuelle en responsabilité ne peut être exercée que par celui
qui a subi personnellement un préjudice indépendant de celui subi par la
société (tel que le détournement de dividende). Les actionnaires peuvent se
constituer partie civile lorsqu'une infraction pénale est à la source du
préjudice.
Plusieurs
actionnaires peuvent se grouper lorsqu'ils ont subi individuellement un
préjudice provenant des mêmes faits. Ils peuvent se donner un mandat
(art.D199) qui doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au
mandataire le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de
procédure. La demande en justice doit indiquer le nom et adresse de chacun
d'entre eux, le nombre d'actions détenues et le préjudice réclamé pour
chacun
L'action
sociale est destinée à réparer le préjudice subi par la société en
maintenant ou reconstituant le patrimoine social. L'action sociale peut être
exercée par les représentants légaux. En fait cette action n'est exercée que
par de nouveaux dirigeants ou par des dirigeants minoritaires. En cas de carence
des représentants légaux parce qu'ils sont impliqués ou passifs, l'action
sociale peut être exercée individuellement, elle est qualifiée d'action
"ut singuli".
L'action
"ut singuli" peut être intentée par un actionnaire, quelque soit le
nombre d'actions qu'il détienne. En revanche s'il a cédé toutes ses actions
il ne peut exercer l'action, même pour un préjudice né alors qu'il était
encore actionnaire et corrélativement l'actionnaire peut intenter l'action pour
un préjudice né alors qu'il n'était pas actionnaire : la cession de l'action
transmet le droit à agir.