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Les actionnaires peuvent engager la responsabilité des administrateurs soit au titre de la responsabilité civile, soit au titre de la responsabilité pénale. Le droit d'exercer cette action est liée au titre et le demandeur doit donc justifier de sa qualité d'actionnaire. Il ne peut introduire l'action postérieurement à la cession de ses actions. En cas de cession des actions il transmet le droit d'exercer l'action sociale ut singuli. L'exercice de l'actions sociale en responsabilité est également ouvert aux associations d'actionnaires dans les sociétés cotées (art. L225-120 et L 225-252) Les dommages et intérêts sont accordés à la société et non aux actionnaires demandeurs. L'action sociale a pour but de reconstituer le patrimoine social dans l'intérêt général de la société. |
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