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L’EVOLUTION
DES RAPPORTS ENTRE LES ACTIONNAIRES ET LES DIRIGEANTS
Le schéma
THEORIQUE
DE LA LOI DE 1966
: l’actionnaire maître de tous les pouvoirs Le
conseil d’administration peut même décider l’aliénation d’un fond de
commerce, si la société en exploite plusieurs ou si elle envisage d’en acquérir
un nouveau avec le prix de l’ancien (CA Paris, 21 nov. 1990; Rev. soc. 1991 p. 390, n. YG:
Bull. Joly, 1991 p. 61; BRDA 15
avril 1991, n. 7, p. 13) du moment que l’activité social ne change pas (Cass.
com. 1er fév. 1994; Bull. Joly, 1994
p. 390, p. 390 n. A. Laude). Cependant la cession globale de l’actif relève
de l’assemblée générale extraordinaire, et non seulement de l’assemblée
générale ordinaire (Cass. com. 24 juin 1997, Rev. soc. 1997 p. 792)
UNE ORGANISATION SOCIALE INTANGIBLE PAR LES ACTIONNAIRES
Les pouvoirs conférés aux organes sociaux étant intangibles car fixés par la loi , l’assemblée ne peut ainsi par exemple empiéter sur les prérogatives du conseil d’administration. Elle ne saurait décider de créer un comité de direction, qui ne pourrait être qu’un organe exerçant son activité soul l’autorité du conseil et qui relève donc de la volonté exclusive de ce dernier (CA Aix en Provence, 28 sept. 1982; Rev. sociétés, 1983 p. 773 n. J Mesttre, JCP 84, éd. E, I 13 353 n. 12 obs. Guyon ).
Ceci condamne l’efficacité
juridique des comités normalement créés dans les joint
ventures. et qui exige qu’un tel comité soit permanent et s’impose au
conseil, ce que la jurisprudence sanctionne.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
SON PRESIDENT
Suivant
l’article 98 de la loi du 24 juillet 1966 « le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société » dans les
limites de l’objet social. Les
pouvoirs du président sont définis suivant une formule à peu près identique
; suivant l’article 113 il assume la direction générale de la société et
la représente dans ses rapports avec les tiers ; il est « investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société »
toujours dans la limite de l’objet social, mais sous réserve des
pouvoirs attribués expressément aux assemblées d’actionnaires et de ceux réservés
, de façon spéciale, au conseil. Les
dispositions statutaires ou les décisions du conseil limitant ses pouvoirs
sont inopposables aux tiers. Vis à vis de ceux-ci la société est engagée même
par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social , à moins
qu’il ne soit prouvé qu’ils en avaient effectivement connaissance. Les
deux formels se recouvrent largement. Les pouvoirs réservés au conseil sont la
convocation des assemblées, l’établissement des comptes et du rapport de
gestion, l’autorisation des conventions passées entre la société et l’in
de ses administrateurs ou directeurs généraux , les avals, cautions et
garanties et la nomination du président.
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