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Les assemblées d'actionnaires disposent de pouvoirs qui lui sont expressément réservées, et sur lesquelles le conseil d'administration ne peut empiéter (art L 225-35 al 1) Ces pouvoirs concernent essentiellement - la modification des statuts - l'approbation des comptes et l'affectation des résultats - la nomination ou la révocation des administrateurs (sous réserve de la cooptation qui doit être ratifiée par l'assemblée) et la fixation de leur rémunération - la nomination des commissaires aux comptes - l'approbation des conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux - l'acquisition par la société, dans les deux ans de son immatriculation, de biens appartenant à ses actionnaires |
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