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TITRE III

 

AUTRES PRESTATAIRES

 

Chapitre Ier

 

Sociétés de gestion d’organismes de placement collectif

 

autres que les sociétés de gestion de portefeuille

 

Section 1

 

Sociétés de gestion de fonds communs de créances

 

Sous-section 1

 

Agrément

 

Paragraphe 1

 

Procédure

 

Article 331-1

 

L’agrément de la société de gestion prévu à l’article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l’AMF.

 

Pour la délivrance de l’agrément, l’AMF apprécie au vu de ce dossier les garanties visées aux articles 331-4 à 331-8 ainsi que toute disposition de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

 

L’AMF peut demander à la société requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

 

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l’AMF de son agrément.

 

Article 331-2

 

La référence au numéro d’agrément peut être insérée dans les documents diffusés dans le public par la société de gestion, mais ne peut être présentée comme constituant un label de qualité de la gestion.

 

Article 331-3

 

Postérieurement à la délivrance de l’agrément, la société de gestion de fonds communs de créances informe sans délai l’AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier initial.

 

L’AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l’agrément qui a été délivré.

 

L’AMF apprécie par ailleurs si ces modifications doivent faire l’objet d’une information auprès des porteurs de parts de fonds communs de créances et en détermine, le cas échéant, le support.

 

Paragraphe 2

 

Capital

 

Article 331-4

 

La société de gestion doit justifier de moyens financiers suffisants pour lui permettre d’exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

 

Article 331-5

 

La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et à 0,5 % de l’ensemble des actifs gérés par elle.

 

Quel que soit le montant de l’ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à 760 000 euros.

 

Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l’ensemble des actifs gérés si la moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou une ou plusieurs sociétés d’assurances, sous réserve que l’ensemble des capitaux propres de cette ou de ces personnes morales s’élève à plus de 2,2 millions d’euros, ou si l’une ou plusieurs de ces personnes morales présentant la même garantie financière se portent caution solidaire des actes de la société dans la limite du capital minimal exigé.

 

Article 331-6

 

Ne peuvent détenir, individuellement ou conjointement, plus du tiers moins une des actions de la société de gestion d’un fonds :

 

1° Les établissements ayant cédé des créances au fonds ;

 

2° Les personnes morales placées sous le contrôle, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, d’un établissement ayant cédé des créances au fonds ou d’un ou plusieurs établissements contrôlant un établissement ayant cédé des créances au fonds ;

 

3° Les personnes morales contrôlant, au sens des mêmes articles, un établissement ayant cédé des créances au fonds.

 

Article 331-7

 

Le capital social peut être constitué d’apports en numéraire ou de manière accessoire en nature.

 

Les actions de numéraire ou d’apports doivent être intégralement libérées.

 

Le capital doit être en permanence représenté.

 

Paragraphe 3

 

Organisation

 

Article 331-8

 

La société de gestion doit agir de façon indépendante. Elle doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l’honorabilité, la compétence et l’expérience professionnelle de ses dirigeants.

 

La société de gestion doit disposer d’une capacité autonome pour apprécier l’évolution des créances acquises par les fonds communs de créances qu’elle a en charge et mettre en oeuvre les garanties accordées aux fonds, si cela s’avère nécessaire.

 

La continuité de l’exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d’une dotation permanente en personnel et appropriée en moyens matériels.

 

Pour l’exercice de ses tâches, la société de gestion peut cependant recourir à la mise à disposition de personnel et de matériel d’organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité.

 

La société de gestion peut en outre recourir à des prestataires extérieurs pour l’exécution de certaines de ses tâches, dès lors qu’elle dispose de moyens lui permettant d’assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

 

Les dirigeants de la société de gestion s’engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

 

Paragraphe 4

 

Contrôle, cessation d’activité et retrait d’agrément

 

Article 331-9

 

L’AMF contrôle sur pièces et sur place le respect des déclarations et engagements formulés dans le dossier de demande d’agrément.

 

Article 331-10

 

Le transfert de la gestion d’un fonds commun de créances d’une société de gestion à une autre est subordonné à l’approbation de l’AMF.

 

Article 331-11

 

La cessation définitive d’activité de la société de gestion doit être notifiée à l’AMF.

 

Article 331-12

 

Le retrait d’agrément mentionné à l’article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d’une demande d’explication à la société de gestion ou d’une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

 

L’AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

 

Le retrait d’agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créance dont elle a la charge, jusqu’à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

 

En cas de retrait d’agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge, choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l’AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d’assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.

 

Article 331-13

 

Le transfert des fonctions de gestion effectué à la suite d’un retrait d’agrément ainsi que celui mentionné à l’article 331-10 doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l’article 421-9.

 

Sous-section 2

 

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

 

Article 331-14

 

Dans un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice, la société de gestion doit adresser à l’AMF ses comptes annuels certifiés, le cas échéant, par le commissaire aux comptes et le rapport de gestion établi sur ces comptes.

 

Article 331-15

 

La société de gestion se dote d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d’informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

 

Section 2

 

Sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier

 

Sous-section 1

 

Agrément

 

Paragraphe 1

 

Procédure

 

Article 331-16

 

L’agrément de la société de gestion prévu à l’article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l’AMF.

 

L’AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l’article L. 214-68 du code monétaire et financier, l’organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l’honorabilité, la compétence et l’expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

 

L’AMF peut demander à la société requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

 

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l’AMF de son agrément.

 

Article 331-17

 

Postérieurement à la délivrance de l’agrément, la société de gestion informe sans délai l’AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d’agrément.

 

L’AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l’agrément qui a été délivré.

 

Paragraphe 2

 

Organisation

 

Article 331-18

 

La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l’honorabilité, la compétence et l’expérience de ses dirigeants. La société de gestion doit agir dans l’intérêt exclusif des souscripteurs et n’exercer aucune activité susceptible d’être source de conflits d’intérêts.

 

Paragraphe 3

 

Délégations

 

Article 331-19

 

Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l’AMF.

 

1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation :

 

a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

 

b) Le choix des investissements et des cessions d’actifs immobiliers ;

 

c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;

 

d) La fixation du prix d’émission des parts et l’établissement du prix d’exécution ;

 

e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

 

2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

 

a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

 

b) L’établissement des bulletins d’information des associés ;

 

c) L’élaboration du rapport annuel ;

 

d) La détermination des bases d’imposition des associés (bilan fiscal) ;

 

e) La décision de réalisation de travaux d’entretien ;

 

f) La gestion de la trésorerie disponible ;

 

g) Le suivi de l’encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.

 

Paragraphe 4

 

Contrôle et retrait d’agrément

 

Article 331-20

 

L’AMF contrôle sur pièces et sur place le respect des engagements formulés dans le dossier de demande d’agrément.

 

Article 331-21

 

Le retrait d’agrément mentionné à l’article L. 214-67 du code monétaire et financier est précédé d’une demande d’explication à la société de gestion ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

 

L’AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

 

Le retrait d’agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés civiles de placement immobilier dont elle a la charge, jusqu’à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

 

Le retrait d’agrément d’une société de gestion de société civile de placement immobilier prend effet deux mois après sa notification.

 

En cas de retrait d’agrément, l’assemblée générale de chacune des sociétés civiles de placement immobilier concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d’assurer la gestion de ces sociétés civiles de placement immobilier.

 

Sous-section 2

 

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

 

Article 331-22

 

La société de gestion doit adresser à l’AMF, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, une copie de ses comptes annuels et du rapport annuel de gestion.

 

Article 331-23

 

La société de gestion se dote d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d’informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

 

Section 3

 

Société de gestion de société d’épargne forestière

 

Sous-section 1

 

Agrément

 

Paragraphe 1

 

Agrément

 

Article 331-24

 

L’agrément de la société de gestion prévu à l’article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l’AMF.

 

L’AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l’article L. 214-68 du code monétaire et financier, l’organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l’honorabilité, la compétence et l’expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

 

L’AMF peut demander à la société requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

 

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l’AMF de son agrément.

 

Article 331-25

 

Préalablement à la délivrance de l’agrément de la société de gestion, l’AMF recueille l’avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.

 

Article 331-26

 

Postérieurement à la délivrance de l’agrément, les sociétés de gestion informent sans délai l’AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d’agrément.

 

L’AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l’agrément qui a été délivré.

 

Paragraphe 2

 

Organisation

 

Article 331-27

 

La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l’honorabilité, la compétence et l’expérience de ses dirigeants.

 

La société de gestion doit agir dans l’intérêt exclusif des souscripteurs et n’exercer aucune activité susceptible d’être source de conflits d’intérêt.

 

Paragraphe 3

 

Délégations

 

Article 331-28

 

I. - Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l’AMF.

 

Les attributions suivantes ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation :

 

1° La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

 

2° Le choix des investissements, cessions et échanges de biens forestiers détenus en direct ou sous forme de parts d’intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

 

3° La stratégie de placement de liquidités ou valeurs assimilées ;

 

4° La détermination des axes de gestion et la présentation des plans simples de gestion et des avenants éventuels en vue de leur agrément par les centres régionaux de la propriété forestière ;

 

5° La détermination du montant des dividendes ;

 

6° La fixation du prix d’émission des parts et l’établissement du prix d’exécution ;

 

7° Les décisions concernant les travaux et les coupes, hormis ceux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés.

 

II. - Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société d’épargne forestière :

 

1° La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

 

2° L’établissement des bulletins d’information des associés ;

 

3° L’élaboration du rapport annuel d’information des associés ;

 

4° La détermination des bases d’imposition des associés (bilan fiscal) ;

 

5° La validation du programme annuel des coupes et travaux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés ;

 

6° Le suivi de l’encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels ;

 

7° Le suivi des travaux et coupes et des ventes de bois.

 

III. - La gestion des placements de liquidités ou valeurs assimilées peut être uniquement déléguée à des sociétés de gestion de sociétés d’épargne forestière ou à des sociétés de gestion de portefeuille.

 

Paragraphe 4

 

Contrôle et retrait d’agrément

 

Article 331-29

 

L’AMF peut procéder au contrôle à tout moment sur pièces et sur place du respect des engagements formulés dans le dossier de demande d’agrément.

 

Article 331-30

 

Le retrait d’agrément d’une société de gestion de société d’épargne forestière est précédé d’une demande d’explication ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

 

L’AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

 

Le retrait d’agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés d’épargne forestière dont elle a la charge, jusqu’à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

 

Le retrait d’agrément d’une société de gestion de société d’épargne forestière prend effet deux mois après sa notification.

 

En cas de retrait d’agrément, l’assemblée générale de chacune des sociétés d’épargne forestière concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d’assurer la gestion de ces sociétés d’épargne forestière.

 

Sous-section 2

 

Règles de bonne conduite

 

et autres obligations professionnelles

 

Article 331-31

 

La société d’épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d’un même émetteur.

 

Article 331-32

 

La société de gestion se dote d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d’informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

 

Chapitre II

 

Teneurs de compte conservateurs

 

Section unique

 

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :

 

cahier des charges du teneur de compte conservateur

 

Sous-section 1

 

Dispositions générales

 

Paragraphe 1

 

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

 

et le financement du terrorisme

 

Article 332-1

 

Le teneur de compte conservateur se dote d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d’informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

 

Paragraphe 2

 

Relations avec les clients

 

Article 332-2

 

Les principes de fonctionnement des comptes d’instruments financiers des clients sont définis par la convention prévue à l’article 321-69 passée entre le teneur de compte conservateur et le titulaire du compte.

 

La convention identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle précise les modalités selon lesquelles est adressé au titulaire du compte un relevé mentionnant la nature et le nombre des instruments financiers inscrits en compte.

 

Article 332-3

 

Préalablement à l’ouverture d’un compte d’instruments financiers au nom d’une personne physique, le teneur de compte conservateur vérifie l’identité du client et s’assure le cas échéant de l’identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

 

Le prestataire habilité s’assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

 

S’agissant d’un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d’une délégation ou d’un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation ou la désignation du représentant.

 

Le teneur de compte conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d’un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

 

Le compte d’instruments financiers doit mentionner les éléments d’identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l’exercice de leurs droits.

 

Article 332-4

 

Le teneur de compte conservateur respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :

 

1° Le teneur de compte conservateur apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces instruments financiers.

 

2° Le teneur de compte conservateur ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation d’instruments financiers pour compte de tiers qu’il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.

 

3° Le teneur de compte conservateur a l’obligation de restituer les instruments financiers qui lui sont confiés.

 

Si ces instruments n’ont pas d’autre support que scriptural, le teneur de compte conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.

 

Sans préjudice des dispositions comptables prévues à l’article 332-17, le teneur de compte conservateur s’assure que sont distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs de ses clients, y compris ceux des OPCVM dont il est dépositaire, et ses avoirs propres.

 

Lorsque le teneur de compte conservateur recourt aux services d’un mandataire mentionné à l’article 332-39, il s’assure de la mise en oeuvre dans les livres du mandataire de la même distinction.

 

Article 332-5

 

Le teneur de compte conservateur est tenu d’informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d’instruments financiers :

 

1° Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;

 

2° Des éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale ;

 

3° Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte conservateur est fondé à penser que le titulaire n’en est pas informé ;

 

4° De toutes les exécutions d’opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.

 

Toutefois, lorsque le titulaire du compte d’instruments financiers souscrit à un dispositif de plan d’épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte conservateur peut n’informer le titulaire de l’exécution de ces opérations qu’une fois par semestre.

 

Le teneur de compte conservateur délivre à tout titulaire d’un compte d’instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d’instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.

 

Article 332-6

 

Le teneur de compte conservateur s’assure que, sauf application d’une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement d’instruments financiers affectant le compte d’un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d’un tiers habilité.

 

Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d’un mandat, le teneur de compte conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire suivant un modèle défini par une instruction de l’AMF.

 

Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d’un titulaire de compte fait l’objet d’un enregistrement dès que le droit est constaté.

 

Lorsque l’opération comprend un mouvement d’espèces ou de droits d’une part, un mouvement correspondant d’instruments financiers d’autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.

 

Article 332-7

 

Les dispositions des articles 517-4 à 517-15 sont applicables aux teneurs de compte conservateurs

 

Paragraphe 3

 

Moyens et procédures du teneur de compte conservateur

 

Article 332-8

 

Le teneur de compte conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant de la présente section. Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l’informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection des clients et le dispositif de contrôle interne.

 

Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.

 

Sous-paragraphe 1

 

Moyens humains

 

Article 332-9

 

Une description des différentes fonctions et postes requis est réalisée ; elle précise les compétences et la qualification nécessaires pour les remplir.

 

Un organigramme détaillé du teneur de compte conservateur est réalisé ; il est accompagné d’un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.

 

Le teneur de compte conservateur s’assure que les collaborateurs affectés à la gestion du système d’information ont une compétence conforme aux normes de qualité de la profession informatique.

 

Article 332-10

 

Un plan annuel de formation des agents est établi ; il est adapté à leurs besoins et à la fonction spécifique de tenue de compte conservation d’instruments financiers.

 

En application de ce plan, l’ensemble des moyens de formation nécessaires au bon déroulement des activités du teneur de compte conservateur est régulièrement mis en oeuvre et évalué.

 

Article 332-11

 

Le teneur de compte conservateur se donne les moyens de répondre, en termes de ressources humaines, aux changements liés à l’évolution des marchés de capitaux, de l’environnement technologique, ainsi qu’à un accroissement durable ou conjoncturel de l’activité.

 

Sous-paragraphe 2

 

Moyens informatiques

 

Article 332-12

 

Le teneur de compte conservateur dispose d’un système de traitement de l’information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu’il traite. Il dispose des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de performance et de sécurité.

 

Article 332-13

 

Le teneur de compte conservateur dispose de la liste des droits d’accès à ses systèmes informatiques et en assure le suivi.

 

Tous les accès aux systèmes informatiques du teneur de compte conservateur sont tracés ainsi que les modifications de données ou de traitements en résultant.

 

Article 332-14

 

L’architecture générale du système de traitement de l’information propre aux activités de tenue de compte conservation est documentée. La liste des matériels et logiciels utilisés est établie et tenue à jour.

 

Article 332-15

 

Le teneur de compte conservateur contrôle régulièrement la qualité des traitements informatiques. Cette évaluation se fonde sur les critères définis dans les contrats ou engagements de service passés entre les utilisateurs et la production informatique. Un suivi d’indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques est mis au point.

 

Article 332-16

 

La sécurité tant physique que logique de l’ensemble des systèmes de traitement et d’échange d’informations est assurée.

 

Le teneur de compte conservateur assure notamment la protection physique des centres de traitement et procède, avec les moyens mentionnés à l’article 332-13, à des contrôles rigoureux d’accès aux systèmes de traitement. Il définit un plan de secours, pour assurer la continuité du service, et les procédures appropriées.

 

Sous-paragraphe 3

 

Procédures comptables

 

Article 332-17

 

Le teneur de compte conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

 

Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d’instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double.

 

La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l’AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte conservateur.

 

Article 332-18

 

Un compte d’instruments financiers ne doit pas être débiteur.

 

Toutefois, le teneur de compte conservateur établit :

 

1° Les procédures permettant de faire ressortir celles des opérations n’ayant pu être empêchées en amont des traitements comptables et qui conduisent à rendre un solde de compte d’instruments financiers débiteur ;

 

2° Les procédures de régularisation de ces opérations à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais.

 

Article 332-19

 

Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de compte conservateur en a connaissance.

 

Article 332-20

 

Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l’objet soit d’écritures comptables d’engagement, soit d’enregistrements extracomptables.

 

Article 332-21

 

La comptabilité fournit, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

 

Article 332-22

 

Toute écriture est justifiée :

 

1° Soit par un document écrit,

 

2° Soit par des données informatisées et non altérables.

 

Article 332-23

 

S’agissant des titulaires de comptes d’instruments financiers nominatifs administrés, l’intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

 

Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.

 

Article 332-24

 

Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les instruments financiers.

 

Article 332-25

 

Le système de traitement est en mesure de produire les documents suivants, dans chacun des instruments financiers conservés :

 

1° L’historique des mouvements sur instruments financiers ;

 

2° L’historique des comptes d’instruments financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

 

Les historiques sont conservés pendant la durée conforme à la réglementation en vigueur.

 

Article 332-26

 

Les données relatives aux clients et aux opérations qu’ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 321-33.

 

Article 332-27

 

Le teneur de compte conservateur établit une piste d’audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l’aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

 

Article 332-28

 

Le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d’une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit (piste d’audit des soldes), d’autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l’origine (piste d’audit des écritures).

 

Ces justifications peuvent être quotidiennes.

 

Article 332-29

 

Le système de comptabilité des instruments financiers est organisé pour permettre le contrôle de l’exactitude des procédures de traitement.

 

Pour chaque instrument financier, sont vérifiés quotidiennement :

 

1° L’égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

 

2° L’équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

 

Le système de comptabilité des instruments financiers est également organisé pour permettre, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

 

Article 332-30

 

Le système de comptabilité des instruments financiers met en oeuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d’avoirs disponibles, à l’aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte conservateur auprès desquels sont conservés les instruments financiers et les personnes morales émettrices faisant appel public à l’épargne. Toute différence est justifiée.

 

Article 332-31

 

Les dates normales attendues de réception ou de livraison des instruments financiers sont enregistrées. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

 

La situation des suspens en instruments financiers et en espèces, pour tous les instruments financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.

 

Les suspens mentionnés au deuxième alinéa s’entendent :

 

1° Des opérations non accordées dans les délais prévus ;

 

2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations « accordées » avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.

 

La situation des suspens est classée par contrepartie, et chaque ligne y est renseignée de la date de livraison prévue à l’origine.

 

En outre, l’accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en instruments financiers qu’en espèces, est régulièrement sollicité.

 

Sous-paragraphe 4

 

Services rendus et protection apportée aux clients

 

Article 332-32

 

La livraison d’instruments financiers consécutive à une opération effectuée par le prestataire habilité pour compte propre, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, fait l’objet d’un contrôle systématique de disponibilités en conservation propre, afin d’éviter un défaut de livraison ou d’empêcher l’usage des instruments financiers inscrits au nom de tiers. Faute de disponibilités en conservation propre suffisantes, le teneur de compte conservateur recourt à un emprunt des instruments financiers en cause.

 

Article 332-33

 

Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l’emprunt d’instruments financiers mentionné à l’article 332-32, il s’assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d’avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article.

 

Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s’assure qu’il dispose de la quantité suffisante d’instruments financiers dans sa conservation propre.

 

Article 332-34

 

Tout mouvement d’instruments financiers en conservation non effectué dans les délais fixés par les règles des marchés ou des systèmes de règlement livraison est détecté immédiatement par le système d’information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.

 

Article 332-35

 

En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.

 

Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s’il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.

 

Article 332-36

 

Quand une information sur les conditions d’exécution de son ordre de bourse est adressée à un client, le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte est précisé.

 

Pour les opérations réalisées en devises, le cours d’exécution de l’ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l’opération sont communiqués.

 

Article 332-37

 

Le prestataire habilité centralisateur en charge d’un versement de dividende réinvestissable en actions veille, en concertation avec la personne morale émettrice, à ce que soient définies et communiquées dès le début de l’opération les modalités de paiement de coupons aux actionnaires :

 

1° Ne souhaitant pas réinvestir en actions (possibilité de paiement immédiat ou au contraire paiement ultérieur) ;

 

2° N’ayant pas communiqué leur réponse pendant la période d’option (date officielle de paiement).

 

Les montants correspondant à des versements reçus par le prestataire pour le compte d’un client, notamment les dividendes sans option de réemploi, les intérêts de titres de créance, les remboursements de capital, sont portés sur le compte espèces du client dès que le teneur de compte conservateur a la disponibilité des montants en cause.

 

Article 332-38

 

Le teneur de compte conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte conservateur.

 

Sous-paragraphe 5

 

Relations avec d’autres prestataires

 

Article 332-39

 

Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n’est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

 

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

 

1° Les tâches confiées au mandataire ;

 

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

 

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

 

Le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs des clients du mandant, y compris les avoirs des OPCVM dont il est dépositaire, et les avoirs propres du mandant.

 

Article 332-40

 

Le teneur de compte conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

 

Article 332-41

 

Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 332-39 et 332-40, le teneur de compte conservateur procède à l’évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l’AMF.

 

La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d’instruments financiers n’est pas affectée par le fait qu’il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu’un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.

 

Toutefois, lorsqu’un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d’un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, il peut convenir d’un partage des responsabilités avec cet investisseur.

 

Article 332-42

 

Les relations du teneur de compte conservateur avec les prestataires assumant les fonctions de négociateurs ou de compensateurs pour le compte d’un même investisseur s’établissent dans le cadre de conventions ou de contrats fixant les obligations de chacun, afin qu’il soit possible de régulariser dans les meilleures conditions les éventuels litiges en suite d’ajustement ou de dénouement des transactions de bourse.

 

Article 332-43

 

Les risques relatifs à la mise en oeuvre des processus de règlement-livraison d’instruments financiers sont évalués.

 

Article 332-44

 

Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d’un titulaire, un transfert de portefeuille d’instruments financiers auprès d’un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l’identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l’établissement des déclarations fiscales.

 

Article 332-45

 

La sécurité des instruments financiers conservés à l’étranger pour le compte des clients par l’intermédiaire d’un mandataire mentionné à l’article 332-39 est assurée par la signature d’un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :

 

1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;

 

2° L’obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;

 

3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l’article 332-4 ;

 

4° Le respect des usages locaux.

 

Sous-paragraphe 6

 

Contrôle de l’activité de tenue de compte conservation

 

Article 332-46

 

Le responsable du contrôle des services d’investissement s’assure du respect des réglementations en vigueur par le teneur de compte conservateur.

 

Il s’assure de la qualité des procédures spécifiques à l’activité de tenue de compte conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

 

Il dispose d’une documentation régulièrement mise à jour décrivant l’organisation des services, les procédures opérationnelles et l’ensemble des risques courus du fait de l’activité de tenue de compte.

 

Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d’anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.

 

Article 332-47

 

Le responsable du contrôle des services d’investissement organise le contrôle de l’activité de tenue de compte conservation en distinguant :

 

1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;

 

2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l’efficacité du contrôle des opérations.

 

Article 332-48

 

Le responsable du contrôle des services d’investissement est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la mise à jour du plan de comptes.

 

Article 332-49

 

Le responsable du contrôle des services d’investissement s’assure de l’existence du suivi permanent des risques à l’égard des contreparties, qu’il s’agisse des risques de crédit ou des risques liés au dénouement des opérations. Il vérifie que la sécurité des relations avec les contreparties s’appuie si nécessaire sur la signature des conventions ou contrats mentionnés à l’article 332-42.

 

Article 332-50

 

Le responsable du contrôle des services d’investissement définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au regard de la continuité et de l’intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.

 

Article 332-51

 

Le responsable du contrôle des services d’investissement s’assure de l’existence et de l’application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d’exécution que les modalités de mise à jour des comptes d’instruments financiers et espèces.

 

Article 332-52

 

Le responsable du contrôle des services d’investissement s’assure de l’efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d’instruments financiers et d’espèces destinées à prévenir les suspens et les infractions aux prescriptions du 2° de l’article 332-4

 

Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle des services d’investissement en vérifie les conditions et les délais d’apurement.

 

Sous-paragraphe 7

 

Dispositions relatives à la vente

 

et à l’amortissement d’instruments financiers

 

Article 332-53

 

Le teneur de compte conservateur veille à la mise en oeuvre de la disposition suivante : si les actions françaises vendues ne sont pas inscrites au crédit du compte du vendeur à la date d’exécution de l’ordre, le vendeur est redevable :

 

1° A l’égard de la contrepartie acheteuse, d’une indemnité représentative du montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l’exécution de l’ordre et celui du règlement livraison ;

 

2° A l’égard du Trésor, d’une indemnité égale à 50 % de ces dividendes.

 

Article 332-54

 

Les prestataires qui détiennent au nom de leurs clients des instruments financiers émis par une personne morale française amortissables par tirage au sort communiquent à chacun des déposants, avant tirage, les numéros de coupure, de série ou de tranche des valeurs figurant sous son dossier.

 

Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l’alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.

 

Sous-section 2

 

Dispositions applicables à la domiciliation des titres

 

de créance négociables et des bons du Trésor

 

Article 332-55

 

Préalablement à l’émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l’émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d’émission.

 

Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par l’arrêté pris en application du décret n° 92-137 du 13 février 1992 et la réglementation prise pour son application.

 

Le domiciliataire est notamment responsable de l’exactitude du montant de l’émission au regard des instructions reçues de l’émetteur. Il est tenu de rendre compte à l’émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.

 

Le domiciliataire assure le service financier de l’émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l’obligation de déclaration statistique prévue par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.

 

Article 332-56

 

Lorsqu’un émetteur décide de faire tenir le compte de l’émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu’il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l’égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte conservateurs.

 

Article 332-57

 

Lorsqu’un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l’émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l’égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte conservateurs.

 

Article 332-58

 

Seules les dispositions visées aux articles 332-55 et 332-56 s’appliquent aux bons du Trésor.

 

Sous-section 3

 

Dispositions applicables à l’administration

 

des instruments financiers nominatifs

 

Paragraphe 1

 

Dispositions générales

 

Article 332-59

 

En application du 1° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des instruments financiers par appel public à l’épargne sont autorisées à exercer l’activité de tenue de compte conservation au titre de ces instruments financiers.

 

Le terme d’instruments financiers nominatifs purs s’entend des instruments financiers nominatifs dont l’administration est confiée à l’émetteur lui-même.

 

Le terme d’instruments financiers nominatifs administrés s’entend des instruments financiers nominatifs dont l’administration est confiée à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits chez l’émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l’émetteur.

 

Article 332-60

 

Lorsqu’un titulaire d’instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l’article 4 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l’AMF. Ce mandat est notifié par l’intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.

 

Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.

 

Article 332-61

 

Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des instruments financiers qu’elles ont émis.

 

Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés, mentionnés à l’article 332-59.

 

Un journal général servi chronologiquement retrace l’ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.

 

Un compte général, « émission en instruments financiers nominatifs », ouvert en chaque instrument financier, enregistre à son débit l’ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l’émetteur.

 

Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d’une part, en nominatif administré, d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes d’instruments financiers nominatifs en instance d’affectation.

 

Article 332-62

 

La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés d’instruments financiers nominatifs s’effectue exclusivement auprès des teneurs de compte conservateurs d’instruments financiers nominatifs administrés, lorsqu’il s’agit d’instruments financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu’il s’agit d’instruments financiers nominatifs purs.

 

Ces droits prennent la forme « au porteur » s’ils sont issus d’instruments financiers nominatifs administrés, la forme « nominatif pur » s’ils sont issus d’instruments financiers nominatifs purs.

 

Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.

 

Article 332-63

 

Les comptes courants des émetteurs chez le dépositaire central de l’émission retracent les avoirs de l’émetteur en instruments financiers nominatifs purs.

 

Les comptes courants des intermédiaires habilités chez le dépositaire central de l’émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires d’instruments financiers détenus sous la forme « au porteur » et sous la forme « nominatif administré ».

 

Des comptes courants spécifiques aux instruments financiers exclusivement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d’investissement exerçant les activités d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l’émission les mouvements en instruments financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.

 

Article 332-64

 

En cas de changement de titulaire d’un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d’administration du compte ou de toute autre modification affectant l’inscription en compte d’un titulaire d’un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1 du code monétaire et financier et procède, s’il y a lieu, aux opérations de règlement d’espèces et de livraison d’instruments financiers convenues.

 

Lorsqu’un titulaire d’instruments financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte conservateur de gérer son compte ouvert chez une personne morale émettrice d’instruments financiers admis aux opérations d’un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu’il tient un compte d’administration, l’intermédiaire teneur de compte conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les instruments financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

 

Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l’AMF et destinées à être télétransmises.

 

Article 332-65

 

En cas de changement de titulaire d’un instrument financier nominatif administré, consécutif à l’exécution d’un ordre de bourse dudit titulaire, l’intermédiaire teneur de compte conservateur en cause transmet au dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d’exécution de l’ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le jour de négociation suivant, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.

 

Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l’intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

 

La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa.

 

Article 332-66

 

Le teneur de compte conservateur chargé de l’établissement d’un bordereau de références nominatives à la suite d’un changement dans le mode d’administration du compte d’un titulaire d’un instrument financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

 

Article 332-67

 

Les bordereaux de références nominatives circulent par l’intermédiaire des dépositaires centraux.

 

Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux, ci-après désignées les règles de fonctionnement, et leurs instructions d’application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.

 

Article 332-68

 

Les règles de fonctionnement établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte conservateurs et les personnes morales émettrices qui n’établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants. En fonction de contraintes techniques spécifiques liées aux modalités pratiques de règlement et de livraison et de l’évolution de ces contraintes, les règles peuvent prévoir à titre transitoire des délais supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l’article 332-65, dans les limites fixées aux articles 332-69 et 332-70.

 

Article 332-69

 

Quand, en cas de changement de titulaire d’un instrument financier nominatif administré consécutif à l’exécution d’un ordre de bourse dudit titulaire, l’intermédiaire teneur de compte conservateur concerné a reçu l’ordre et l’a transmis à un négociateur ou a lui-même exécuté l’ordre, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d’exécution de l’ordre.

 

Quand, en cas de changement de titulaire d’un instrument financier nominatif administré consécutif à l’exécution d’un ordre de bourse dudit titulaire, l’intermédiaire teneur de compte conservateur concerné ne fournit pas le service de réception-transmission de cet ordre ni celui de son exécution, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de dénouement théorique de la transaction dans ses livres.

 

Article 332-70

 

Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu le bordereau de références nominatives, mentionné à l’article 332-64 ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d’enregistrement mentionnée au premier alinéa de l’article 332-65.

 

Article 332-71

 

Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d’un bordereau de références nominatives, l’émission d’un bordereau de régularisation par l’intermédiaire teneur de compte conservateur s’impose, le délai générateur de la pénalité pour l’émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder sept jours de négociation suivant la date d’enregistrement du rejet chez le dépositaire central.

 

Article 332-72

 

Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 332-65 et 332-66, et pour lequel la date limite d’émission ne découle pas des modalités d’une opération collective sur instruments financiers, le délai générateur de pénalité pour l’émission du bordereau par l’intermédiaire teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l’événement à l’origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.

 

Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l’enregistrement mentionnée au premier alinéa de l’article 332-65.

 

Paragraphe 2

 

Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations par appel public à l’épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur

 

Article 332-73

 

Le rattachement hiérarchique des services chargés d’assurer la fonction de tenue de compte conservation figure sur l’organigramme général de la personne morale effectuant des opérations par appel public à l’épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

 

Article 332-74

 

Conformément à l’article 332-18, les procédures permettant de faire ressortir les opérations conduisant à rendre débiteur un solde des comptes titres des détenteurs d’instruments financiers nominatifs purs, et qui n’auraient pu être empêchées en amont des traitements comptables, doivent être établies.

 

S’il s’avère qu’un compte de détenteur d’instruments financiers nominatifs purs présente un solde débiteur, une procédure de régularisation est mise en oeuvre dans les plus brefs délais.

 

Article 332-75

 

Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir l’enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l’ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

 

Article 332-76

 

Conformément à l’article 332-26, les données relatives aux détenteurs d’instruments financiers nominatifs purs et aux opérations qu’ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 332-77

 

Conformément à l’article 332-28, le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d’une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des détenteurs d’instruments financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit (piste d’audit des soldes), d’autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l’origine (piste d’audit des écritures). Ces justifications peuvent être quotidiennes.

 

Article 332-78

 

La situation des suspens en instruments financiers chez le teneur de compte conservateur est fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l’article 332-84.

 

Les suspens mentionnés à l’article 332-31 s’entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

 

1° Les négociations sur un instrument financier essentiellement nominatif ;

 

2° Les opérations élémentaires ;

 

3° Les mutations, cessions, rectifications d’intitulés de comptes ;

 

4° Les opérations diverses sur instruments financiers ;

 

5° Les transferts de portefeuilles.

 

La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l’opération.

 

Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

 

En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et les intermédiaires est mise en oeuvre en vue de la résolution des suspens.

 

Article 332-79

 

Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d’un nouveau détenteur d’instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :

 

1° Vérifie l’identité dudit détenteur ;

 

2° S’assure qu’il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

 

3° Vérifie, s’agissant d’un détenteur d’instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d’une délégation ou d’un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation ou la désignation du représentant ;

 

4° Etablit une convention d’ouverture de compte avec le détenteur d’instruments financiers nominatifs purs.

 

Article 332-80

 

La convention d’ouverture de compte mentionnée à l’article 321-69 contient :

 

1° L’identité du détenteur d’instruments financiers nominatifs purs :

 

2° Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les modalités d’information du teneur de compte conservateur sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

 

3° Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de résident d’un pays tiers, l’identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

 

4° Si un service de réception - transmission d’ordres est fourni au détenteur d’instruments financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l’ordre susceptible d’être adressé au teneur de compte conservateur, le mode de réception et transmission de l’ordre, les modalités d’information du détenteur quand la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l’information du détenteur après l’exécution de l’ordre ;

 

5° Les modalités d’information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.

 

Article 332-81

 

Lors de la réception d’un ordre de bourse adressé par un détenteur d’instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s’assure en particulier de l’existence :

 

1° D’une provision espèces suffisante, ou à défaut d’une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

 

2° D’une provision en titres suffisante en cas de vente.

 

Article 332-82

 

Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d’un détenteur d’instruments financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille d’instruments financiers auprès d’un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 332-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l’identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l’établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

 

Article 332-83

 

Lorsqu’une personne morale émettrice a recours à un mandataire, en application de l’article 332-39, et qu’elle décide d’en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s’assure auprès de celui qu’il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.

 

Article 332-84

 

Le teneur de compte conservateur charge un collaborateur, nommément désigné, de s’assurer du respect des règles applicables à l’exercice de la tenue de compte conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d’ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 332-46 à 332-52.

 

Le responsable du contrôle a notamment pour rôle l’identification des règles mentionnées à l’alinéa précédent, l’établissement d’un recueil de l’ensemble de ces règles, la diffusion de ces règles aux collaborateurs concernés, le contrôle de leur respect et la réalisation, indépendamment des missions de contrôle et en tant que de besoin, de missions d’assistance aux collaborateurs.

 

Le responsable du contrôle dispose de l’autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

 

Le responsable du contrôle élabore chaque année un rapport comportant la description de l’organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l’exercice de sa mission, les observations qu’il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction du teneur de compte conservateur et à l’organe exécutif de la personne morale émettrice.

 

Il prend toutes dispositions pour établir et mettre en oeuvre les procédures et les outils de contrôle et de pilotage spécifiques à l’activité de tenue de compte conservation. Il s’assure de la qualité de ces procédures et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

 

Le responsable du contrôle s’assure que les services en charge des traitements relatifs aux processus de livraison d’instruments financiers disposent, en temps voulu, de toute l’information nécessaire au suivi du bon dénouement des opérations. Au cas où des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d’apurement.

 

Sous-section 4

 

Dispositions relatives à la tenue de compte conservation

 

dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale

 

Article 332-85

 

La présente sous-section concerne la tenue de compte conservation de parts ou actions d’OPCVM acquises dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale. Elle concerne également les autres instruments financiers acquis dans le cadre d’un tel dispositif.

 

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

 

1° « Les parts », les parts ou actions d’OPCVM proposées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ;

 

2° « Les fonds », les OPCVM dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ;

 

3° « Les porteurs », les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale ;

 

4° « Les sociétés de gestion », les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d’investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.

 

Paragraphe 1

 

Convention d’ouverture de compte

 

Article 332-86

 

Préalablement à l’ouverture d’un compte d’instruments financiers dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, le teneur de compte conservateur vérifie l’identité de l’entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

 

La convention d’ouverture de compte mentionnée à l’article 332-2 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l’entreprise ayant mis en place le dispositif d’épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte conservateur prévu dans le plan d’épargne ou l’accord de participation.

 

Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, l’entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l’activité de teneur de compte conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n’est pas tenue d’établir avec lesdits porteurs une convention d’ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.

 

Article 332-87

 

Préalablement à l’ouverture des comptes individuels mentionnés à l’article 332-89, le teneur de compte conservateur demande à l’entreprise ou son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d’épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

 

Article 332-88

 

La convention d’ouverture de compte précise :

 

1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte conservateur en matière d’exécution des ordres.

 

Les ordres sont transmis directement au teneur de compte conservateur quand il est mandataire de l’entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l’intermédiaire de l’entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.

 

2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l’entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s’y substituant par la suite.

 

3° Le rôle du teneur de compte conservateur en matière d’information de l’entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l’entreprise s’agissant de l’information des porteurs. Ces informations concernent l’investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d’épargne, les opérations sur instruments financiers, les opérations de changement de teneur de compte conservateur, de transfert individuel, le changement d’affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

 

Le teneur de compte conservateur, s’il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d’envoi aux porteurs de l’état recensant la nature et le nombre d’instruments financiers inscrits à leur compte, mentionné à l’article R. 443-5 du code du travail et à l’article 332-5.

 

4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l’entreprise et par le porteur.

 

5° L’étendue du droit d’usage du teneur de compte conservateur à l’égard des fichiers des porteurs.

 

6° L’existence de conventions applicables au teneur de compte conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d’épargne salariale, prévues aux articles 332-91 à 332-93.

 

7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.

 

8° Les délais d’investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte conservateur de l’information sur le fonds d’affectation et du flux financier correspondant.

 

Paragraphe 2

 

Tenue et consultation des comptes

 

Article 332-89

 

Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l’article 332-3, ce compte mentionne les éléments d’identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l’exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d’identification et spécificités sont transmis par l’entreprise.

 

Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l’entreprise.

 

La clôture d’un compte d’un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s’il n’a plus de droits à recevoir.

 

Le teneur de compte conservateur tient également des comptes « d’opérations en instance » destinés à recevoir les sommes versées par l’entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

 

Article 332-90

 

Quand, en application de l’article 332-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

 

Lorsqu’il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n’est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d’information.

 

Quand, en application de l’article 332-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu’elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

 

En application de l’article 332-41 :

 

1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n’est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l’entreprise et des porteurs, lorsqu’un tiers met des moyens à sa disposition ;

 

2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n’est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l’entreprise et des porteurs, lorsqu’elle recourt à un mandataire.

 

Paragraphe 3

 

Relations du teneur de compte conservateur avec les autres parties

 

concernées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale

 

Article 332-91

 

Le teneur de compte conservateur établit avec la société de gestion et l’entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d’informations permettant :

 

1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

 

2° Au teneur de compte conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

 

3° A l’entité tenant le compte émission des parts de créer ou d’annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l’écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte conservateur et celui qu’elle a constaté.

 

Article 332-92

 

S’il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d’informations entre eux permettant :

 

1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d’organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d’ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

 

2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

 

Article 332-93

 

Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l’ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l’identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l’établissement des déclarations fiscales.

 

Paragraphe 4

 

Opérations de versement, de rachat, de modification du choix

 

de placement, de transfert individuel de porteur

 

Sous-paragraphe 1

 

Opérations de versement

 

Article 332-94

 

Le teneur de compte conservateur communique à l’entreprise les relevés d’identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes « d’opérations en instance » mentionnés à l’article 332-89 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

 

A réception des instructions d’affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte « d’opérations en instance » concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

 

Le teneur de compte communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

 

Il adresse aux porteurs et à l’entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

 

Article 332-95

 

Lorsque le teneur de compte conservateur n’a pas reçu les instructions d’affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l’entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d’épargne ou l’accord de participation. Les parts ainsi créées (« parts en instance d’affectation ») sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d’indivision.

 

La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n’est effectuée que lorsque l’entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

 

En l’absence d’un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu’à réception des instructions d’affectation.

 

Sous-paragraphe 2

 

Opérations de rachat

 

Article 332-96

 

Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

 

1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l’entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

 

2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s’y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

 

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

 

4° Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

 

5° Emet ou donne l’instruction d’émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

 

Sous-paragraphe 3

 

Opérations de modification du choix de placement des porteurs

 

Article 332-97

 

Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte conservateur :

 

1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l’entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

 

2° Exécute ces instructions comme la succession d’instructions de rachat et d’instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ;

 

3° Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

 

Sous-paragraphe 4

 

Opérations de transfert

 

Article 332-98

 

En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :

 

1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l’entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

 

2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

 

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

 

4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;

 

5° Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

 

Paragraphe 5

 

Les procédures comptables

 

Article 332-99

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 332-17, le teneur de compte conservateur d’instruments financiers acquis dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d’une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

 

Article 332-100

 

Les justifications mentionnées au premier alinéa de l’article 332-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d’un fonds.

 

Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l’entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu’il conserve et celui qui est constaté par l’entité tenant le compte émission des parts.

 

Article 332-101

 

Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l’article 332-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

 

1° Les données relatives au nombre de parts : l’égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

 

2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l’égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d’opérations en instance d’une part et d’autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

 

3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d’un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

 

Article 332-102

 

Les suspens, mentionnés à l’article 332-31, s’entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu’elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

 

1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

 

2° Les paiements aux porteurs ;

 

3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

 

4° Les transferts de comptes ;

 

5° La résorption de l’écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l’entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

 

En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.

 

Chapitre III

 

Dépositaires d’organismes de placement collectif

 

Chapitre IV

 

Compensateurs

 

Chapitre V

 

Conseillers en investissement financier

 

Chapitre VI

 

Démarcheurs

 

Chapitre VII

 

Les analystes financiers ne relevant pas d’un prestataire

 

de services d’investissement

 

Article 337-1

 

I. - Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :

 

1° Les conditions d’exercice de l’activité des analystes financiers ;

 

2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et ;

 

3° Les dispositions propres à assurer leur indépendance d’appréciation et la prévention des conflits d’intérêts.

 

II. - Les analystes financiers concernés sont les personnes autres que :

 

1° Les prestataires de services d’investissement habilités ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

 

2° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion,

 

et qui exercent l’activité décrite à l’article L. 544-1 du code monétaire et financier.

 

Section 1

 

Production des analyses et diffusion desdites analyses

 

Article 337-2

 

Les dispositions des articles 321-37, 321-122, 321-123, du 3° de l’article 321-124, des articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 sont applicables aux personnes qui, sans être prestataires de services d’investissement ou sans agir pour le compte d’un prestataire de services d’investissement, produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses sur les personnes morales faisant appel public à l’épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l’évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers qu’elles émettent.

 

Article 337-3

 

Lorsqu’une personne physique ou morale ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement est soumise à des normes d’autorégulation ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu’elle diffuse à ces normes ou à ce code.

 

Section 2

 

Diffusion des analyses produites par des tiers

 

Article 337-4

 

Lorsqu’une personne physique ou morale ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d’une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.

 

Article 337-5

 

Lorsqu’une personne physique ou morale ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu’elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification substantielle opérée.

 

Lorsque la modification substantielle opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d’« acheter » devenant une recommandation de « conserver » ou de « vendre » par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 321-125 à 321-127, 321-129, au premier alinéa de l’article 321-130, aux articles 321-134, 321-135 concernant le producteur de l’analyse sont remplies par la personne qui la diffuse, dans la mesure de la modification effectuée.

 

Article 337-6

 

Lorsqu’une personne physique ou morale ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu’elle diffuse, elle-même ou par l’intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d’une procédure indiquant aux destinataires de l’information où trouver l’identité de la personne qui a produit l’analyse, l’analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d’intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.

 

Article 337-7

 

Lorsqu’une personne physique ou morale ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement diffuse le résumé d’une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.

 

Article 337-8

 

Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l’exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n’ayant pas la qualité de prestataire de services d’investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu’elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

 

1° Elle indique clairement et d’une façon bien apparente le nom de l’autorité de régulation dont elle relève ;

 

2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l’article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l’a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l’information ;

 

3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-135 si elle a modifié substantiellement l’analyse.

 

Article 337-9

 

Une instruction de l’AMF précise l’interprétation des dispositions du présent chapitre applicables selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l’origine de la diffusion.

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