Procédés
d'augmentation de capital
Le capital
social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par
majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport
en nature, soit par conversion d'obligations.
Les modifications du
capital sont souvent une modalité de la croissance externe des
entreprises. L'émission de titres est faite soit en rémunération
d'apports soit en échange de titres d'une autre société.
Décision
collective d'augmentation de capital
La décision
d'augmenter le capital relève d'une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci
est seule compétente pour décider, sur le rapport
du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une
augmentation de capital.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, donne, dans
son rapport , toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation
du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis
le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant
l'exercice précédent.
L'augmentation de capital
s'effectue par l'émission de
valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à une
quotité du capital de la société.
L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée
qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Les actions
nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré
d'une prime d'émission.
Délégation au
conseil d'administration ou au directoire
La compétence exclusive de
l'assemblée n'interdit pas à celle-ci de déléguer au conseil d'administration ou au
directoire l'émission des valeurs mobilières nouvelles.
Elle peut , dans le limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation
de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution
séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant
de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droits préférentiel
de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon
le cas, les pouvoirs nécessaire à l'effet de procéder dans un délai de
vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières
conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder
à la modification corrélative des statuts.
La délégation ainsi effectuée prive d'effet toute délégation
antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans
tous les cas, les émissions faites en faveur d'une ou plusieurs
personnes (articles L. 225-138,) les émissions au bénzfice du
personnel salarié d'options de souscriptions ou d'achat d'actions
(article L.
225-177 à L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du travail)
font
l'objet d'une résolution particulière.
Lorsqu'elle procède à la délégation , l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les
actions de priorité émises en application de l'article L. 228-11 ainsi que
pour les certificats d'investissement émis en application de l'article L.
228-30. Elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie
de valeurs mobilières.
Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période
d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si
l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisée expressément,
pour une durée comprise entre les dates de réunion des deux assemblées appelées
à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital
pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si
l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaire à la réalisation
de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et
selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le
cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce
dernier.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à
l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des
autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée
générale extraordinaire.
Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider
l'augmentation de capital.
Les décisions prises en violation
de ces dispositions sont nulles.
Le capital
doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à
libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Droit
préférentiel de souscription
L'augmentation de
capital est susceptible d'entrainer une dilution des anciens actionnaires.
La loi
prévoit un droit préférentiel de souscription, en pratique les
dirigeants font généralement renoncer les actionnaires à ce
droit.
Le principe du droit
préférentiel de souscription
Les actions
comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser
une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché
d'actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans
les mêmes conditions que l'action elle-même.
Renonciation individuelle au
droit préférentiel de souscription
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel
de souscription doit en aviser la société par lettre recommandée.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle
ou à la cote du second marché, la renonciation ne peut être faite au
profit de bénéficiaires dénommés.
La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être
accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
Attribution des actions non
souscrites
Si l'assemblée
générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible
sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un
nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état
de cause, dans la limite de leurs demandes.
Si les
souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible
n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
1o Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des
souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au
moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue
expressément par l'assemblée lors de l'émission ;
2o Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou
partiellement, à moins que l'assemblée en ait décidé autrement ;
3o Les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou
partiellement lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité.
II. - Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre
qu'il détermine les facultés prévues ci-dessus ou certaines d'entre elles
seulement. L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque après
l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas
la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette
augmentation dans le cas prévu au 1o du I.
III. - Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire peut, d'office et
dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque
les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de
capital. Toute délibération contraire est réputée non écrite.
Suppression du droit
préférentiel de souscription
L'assemblée
qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel
de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou
plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur
le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des
commissaires aux comptes.
Rapport du
conseil d'administration ou du directoire
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique le montant
maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que
les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de
souscription.
Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de
l'augmentation de capital, le rapport indique
également l'incidence sur la situation de l'actionnaire de l'émission
proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux
propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure
de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée
au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes
méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Dans les sociétés cotées, est en outre indiquée l'incidence théorique
sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la
moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces informations sont
également données en tenant compte de l'ensemble des titres émis
susceptibles de donner accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de
suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul
du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission
sur la situation de l'actionnaire appréciée par rapport aux capitaux
propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie
et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société
sur lesquelles il donne cet avis.
Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs , le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au
moment où il fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant
les conditions définitives de l'opération établies conformément à
l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre,
les informations prévues à l'article 155-1 ci-dessus.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités
de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et
des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le
choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif,
ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire
telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 155-1 ci-dessus.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition
des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours
suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés
à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.
Emission
par appel public à l'épargne
L'émission
par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription
d'actions nouvelles conférant à leurs titulaires les mêmes droits que les
actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1o L'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de
l'assemblée qui l'a autorisée ;
2o Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des
cours constatés pour ces actions pendant dix jours consécutifs choisis parmi
les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission ;
3o Pour les sociétés autres que celles visées au 2o , le prix d'émission est
au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence
de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels
qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à
un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas.
L'émission
par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription
d'actions nouvelles ne confèrant pas à leurs titulaires les mêmes droits que
les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1o L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de
l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
2o Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés
par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux
comptes.
II. - Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale
annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se
prononce, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le
rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du
prix d'émission ou des conditions de sa détermination. A défaut, la décision
de la première assemblée devient caduque.
Suppression du droit
préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une
ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les
bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la
délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont
calculés après déduction des actions qu'ils possèdent.
Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés
par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux
comptes.
L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée
générale qui l'a autorisée. Lorsqu'elle n'a pas été réalisée à la date de
l'assemblée générale annuelle suivant la décision, les dispositions du II de
l'article L. 225-137 s'appliquent.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail,
lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en
faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de
l'article L. 225-180 :
1o Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à
l'article L. 443-5 du code du travail ;
2o L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des
actions souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues
aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
3o L'émission par une société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé peut être réalisée dans un délai de cinq ans à
compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
4o Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération
de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;
5o Les actions souscrites peuvent être libérées, à la demande de la société
ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux
et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
6o Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq
ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après
avoir été intégralement libérées ;
7o L'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée
alors même que les actions mentionnées au 6o ne seraient pas intégralement
libérées.
Lorsque les
actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui
leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de
souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au
moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige
d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux
actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire
peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi
acquis sont soumis à l'usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété
et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds
effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire
une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et
à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le
surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a
versé les fonds.
Ces dispositions s'appliquent dans le silence de la
convention des parties.
Le délai
accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être
inférieur à dix jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription.
Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de
souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de
capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à
leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.
Avis
d'émission
La société
accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité.
Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de
ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
1 La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2 La forme de la société ;
3 Le montant du capital social ;
4 L'adresse du siège social ;
5 Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce
et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6 Le montant de l'augmentation du capital ;
7 Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8 L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de
souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de
ce droit ;
9 La valeur nominale des actions à souscrire en numéraire, que cette
valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de
la prime d'émission ;
10 La somme immédiatement exigible par action souscrite ;
11 Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège
social du dépositaire.
12 Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de
rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de
capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et
de ce mode de rémunération.
13 L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de
trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit
ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne et qu'elle n'est pas
soumise aux dispositions de l'article 94-1 de la loi de finances pour 1982
(n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avis est inséré dans une notice
publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, six jours au
moins avant la date d'ouverture de la souscription.
Dans le cas contraire, les indications prévues au premier alinéa sont
portées dans le même délai à la connaissance des actionnaires par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'assemblée générale a décidé de renoncer au droit préférentiel
de souscription des actionnaires, ces dispositions de l'article précédent
ne sont pas applicables.
Bulletin
de souscription
Le contrat
de souscription est constaté par un bulletin de souscription, Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son
mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une
copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° ;
7° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;
8° Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et
le montant libéré par les apports en nature ;
9° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse de la personne qui reçoit
les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des
titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de
souscription ;
12° .
Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de
crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat
d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur
mandat.
Les actions
souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la
souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant,
de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du
jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-5, à l'exception de
celles relatives à la liste des souscripteurs, sont applicables. Le retrait des
fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un
mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à
compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-11.
Dans les
sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, publiquement appel à l'épargne,
l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs
prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les
conditions prévues à l'article 11 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières ont garanti de manière irrévocable
sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de
la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le
trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.
Les
souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire
établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de
souscription.
Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles
sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire
aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.
En cas
d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. Ils sont
soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports
en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition
des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 225-10 sont applicables à l'assemblée générale
extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages
particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération
d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les
apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet
effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les
dispositions de l'article L. 225-147 ne sont pas applicables dans le cas où une
société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres
apportés à une offre publique d'échange sur des actions d'une autre société
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique.
L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues à l'article
L. 225-129. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis
sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus
diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première
assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.
En cas
d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le
droit ainsi conféré comme les droits formant rompus sont négociables ou
cessibles sauf en cas de décision expresse de l'assemblée prise dans les
conditions prévues au II de l'article L. 225-129. Ces droits appartiennent au
nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
|