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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ PUBLICITE ] [ CREDIT GRATUIT ] [ LE CONTRAT DE CREDIT ] [ CREDITS AFFECTES ] [ REMBOURSEMENT ANTICIPE ] [ DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR ] [ SANCTIONS ] [ PROCEDURE ]
CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
1 : Champ d'application
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Article L311-1
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Au sens du présent chapitre, est considérée
comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts,
contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
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Article L311-2
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel,
consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales,
que ce soit à titre onéreux ou gratuit. ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné
de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou
en fait, dirigeant de celle-ci
Pour l'application du présent chapitre, la
location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les
ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné,
différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
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Article L311-3
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Sont exclus du champ d'application du présent
chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit
passés en la forme authentique ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale
inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant
est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les
besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux
personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des
immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et
celles qui sont liées :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou
en jouissance ;
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou
d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en
jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation,
d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de
ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas
pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit
passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations
de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du
présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.
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