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Ordonnance n° 2005-903 du 2 août 2005
créant un chèque-emploi pour les très petites entreprises
Article 1
Après l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 133-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-5. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article
L. 620-9 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés
agricoles, et dont l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut
adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière
sociale, proposé par l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé « service
chèque-emploi pour les très petites entreprises ». Il ne peut être utilisé qu'en
France métropolitaine.
« Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise :
« 1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des
dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives
ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et
des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par
celle-ci ;
« 2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les
déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales
qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code
de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas
échéant, à l'article L. 223-16 du même code.
« L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations
prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code
du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont
destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité
délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est
réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail.
L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par
l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné.
« Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites
entreprises, les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du
salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les
modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels
sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition
des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes
nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par
décret.
« En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles
présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service
aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
« Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut comporter un
moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les
dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est
émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à
l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Article 2
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre des petites
et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions
libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de
la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
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