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[ COB ] [ CMF ] [ DISPOSITIONS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER RELATIVES A L'AMF ] [ REGLEMENT GENERAL DE L'AMF ]
Dispositions
abrogées du Code Monétaire et Financier
L’ancienne
autorité de marché :
la COB
www.cob.fr
Le
statut de la COB a été défini par la loi de 1989. Le législateur a souhaité
répondre aux critiques qui avaient été exprimées, suite à diverses « affaires »
quant à l’efficacité de sous pouvoirs qu’à son indépendance.
La
loi de 1989 a cherché à renforcer l’autonomie organique de la COB et son
autonomie fonctionnelle. La COB est une autorité
administrative indépendante. Cette qualification , qui lui est
expressément conférée par le Code Monétaire et Financier, lui avait
été reconnu par le Conseil Constitutionnel (Cons. const. déc. n°
89-260 DC 28 juillet 1989, JO 1er Août 1989, p. 9676). La présence d'un
représentant du Ministère de l'Economie et des Finances est cependant
contradictoire avec la notion d'indépendance affirmée.
Les
règles concernant la COB sont maintenant définis par les articles
L 621-1 et suivants du Code monétaire et financier
Mission
La commission des opérations de bourse est constituée comme autorité administrative indépendante,
Elle veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers
et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à
l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés
d'instruments financiers.
Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le
présent chapitre, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de
l'Etat
devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales.
Les marchés d'instruments créés
en représentation des opérations de banque et les marchés de titres de créances
négociables. ne sont pas soumis au contrôle de la commission
Composition
de la COB
La commission est composée d'un président et de neuf membres.
Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres
pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.
Les membres sont les suivants :
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat,
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de
la cour,
- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
de la cour,
- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,
- un membre du conseil des marchés financiers désigné par ce conseil,
- un membre du conseil national de la comptabilité désigné par ce conseil,
- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du
Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique
et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois
publics.
Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat
du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la
limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
Autorisations des opérations d'appel public à l'épargne
Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable
de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à
modifier ou les informations complémentaires à insérer.
La commission peut également demander toutes explications ou justifications,
notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur.
Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut
refuser son visa.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la
commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable
quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de
titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public
à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède
à l'achat de ses propres titres de capital.
Sous-section
3
Enquête
Art. L. 621-9.
-
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant
appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts
judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L.
621-6 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire.
Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.
Art. L. 621-10.
-
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de
bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire
communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie.
Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des
informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.
Art. L. 621-11.
-
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son
choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est
assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf
par les auxiliaires de justice.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. L. 621-12.
-
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2,
le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés
les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission
des opérations de bourse, autoriser les enquêteurs de la commission à
effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de
documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas
suspensif.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne
l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le
tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une
heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée
pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité,
l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des
personnes relevant de son autorité ou de celle de la commission.
Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et
l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces
avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est
applicable.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération
est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de la commission. Un inventaire des
pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire
sont signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier de police
judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent
article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si
l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence
de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils
ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie
de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
sont restitués à l'occupant des lieux.
Art. L. 621-13.
-
Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la
commission des opérations de bourse, prononcer la mise sous séquestre, en
quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits
appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur
requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer
dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité
professionnelle.
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée de la
commission des opérations de bourse, peut ordonner, en la forme des référés,
qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.
Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son
affectation.
En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction
saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou
pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11o de
l'article 138 du code de procédure pénale.
Sursis
à exécution
Cour d'appel de Paris, Ordonnance du premier président, 1 ère Chambre H, 24 août 2000,
Revue de droit bancaire et de la Bourse, 01/09/2000, pp 311-311
bibliographie générale
La COB entre son passé et son avenir,
Droit et Patrimoine, n° 98, 01/11/2001, pp 16-18
Dépôt d'un projet de prospectus, d'une demande d'agrément, d'une plainte après de la COB : quelles procédures suivre ? Bulletin mensuel COB,
n° 352, 01/12/2000, 35-37
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