Les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section
1
Dispositions
communes aux organismes
de
placement collectif en valeurs mobilières
Art.
L. 214-2. -
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme
soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds
communs de placement.
Art.
L. 214-3. -
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à
l'agrément de la commission des opérations de bourse.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et
la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs.
Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience
de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la
sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15,
L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.
La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout
organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Art.
L. 214-4. -
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des
valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché
réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent
posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en
titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé
à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des
prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une
fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut
être supérieure à 10 % des actifs.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus
de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.
Art.
L. 214-5. -
Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un
pourcentage fixé par décret :
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée
sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement
de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un
contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances
au fonds.
Art.
L. 214-6. -
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des
actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces
actifs.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances
sur les actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.
Art.
L. 214-7. -
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent
prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de
procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés.
La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Art.
L. 214-8. -
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent
la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois,
le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder
dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elles
gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à
compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de
l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication.
A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la
demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les
approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et
son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale,
à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
Art.
L. 214-9. -
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes,
jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le
portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué
du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Art.
L. 214-10. -
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et
majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents
à l'exercice clos.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai
maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Art.
L. 214-11. -
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du
code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des
modalités fixées par décret.
Art.
L. 214-12. -
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer
leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage.
Art.
L. 214-13. -
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer
à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des
statistiques monétaires.
Art.
L. 214-14. -
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code
commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de
portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement
de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission
des opérations de bourse peut demander au tribunal compétent de relever
celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L.
225-233 du code de commerce.
La commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette
infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission
des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires
à la bonne information de cette autorité.
Sous-section
2
Règles
particulières relatives aux sociétés d'investissement
à
capital variable
Art.
L. 214-15. -
La société d'investissement à capital variable dite « SICAV » est une société
anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société
à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent être admises par le conseil des marchés financiers aux négociations
sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L.
214-10.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par
décret.
Art.
L. 214-16. -
Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de
cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le
ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts
de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité
des décisions de la SICAV.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout
ou partie des actifs dont il a la garde.
Art.
L. 214-17. -
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de
commerce :
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le
commissaire aux comptes ;
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis
; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
extraordinaire ;
4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président
de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au
moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du
directoire d'une SICAV ;
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil
d'administration ou le directoire, après accord de la commission des opérations
de bourse.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale
de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans
l'accomplissement de sa mission ;
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la
commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la
commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société
d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice
de sa mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs
sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations
transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai
d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes
de l'exercice ;
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion
ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer
les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ;
ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans
qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale
est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le
commissaire aux comptes ;
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel
de souscription aux actions nouvelles ;
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé
au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité
par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture
de l'exercice ;
11. Le siège social et l'administration centrale de la société
d'investissement à capital variable sont situés en France.
Art.
L. 214-18. -
Les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés
d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L.
225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L.
242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
Art.
L. 214-19. -
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions
nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil
d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles
l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées
par les statuts de la société.
Sous-section
3
Règles
particulières aux fonds communs de placement
Art.
L. 214-20. -
Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une
copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées
à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon
les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de
placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles
des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
Les parts peuvent être admises par le Conseil des marchés financiers aux négociations
sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Art.
L. 214-21. -
Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux valeurs
mobilières exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du
titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires,
la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée
à celle de tous les copropriétaires.
Art.
L. 214-22. -
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du
fonds.
Art.
L. 214-23. -
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à
concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
Art.
L. 214-24. -
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société
de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une
personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une
société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte
acceptation du règlement.
Art.
L. 214-25. -
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés
d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés
d'investissement.
La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière
d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées
à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux
comptes de la société de gestion.
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société
chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou
faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont
situés en France.
Art.
L. 214-26. -
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire
unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité
des décisions de cette société.
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie
par le ministre chargé de l'économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout
ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France.
Art.
L. 214-27. -
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution
est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux
comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en
nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa
responsabilité, un rapport sur ce sujet.
Art.
L. 214-28. -
La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts,
soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement
du fonds, soit de leurs fautes.
Art.
L. 214-29. -
I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le
gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de
gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, des articles L. 225-236
à L. 225-238, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, des
articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale
de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées
dans l'accomplissement de sa mission.
II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard
de la commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la
commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets
significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes
par la règle du secret professionnel.
Art.
L. 214-30. -
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être
suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts
le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Art.
L. 214-31. -
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des
actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant,
la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le
liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Art.
L. 214-32. -
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à
l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues
par les fonds communs de placement qu'elle gère.
II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce
sont applicables.
Sous-section
4
Organismes
de placement collectif
en
valeurs mobilières à compartiments
Art.
L. 214-33. -
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter
deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient.
Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de
parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières qui lui sont attribués.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de
placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un
fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de
placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous
soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce
fonds ou cet organisme.
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles
la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que
les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette
des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de
chaque catégorie d'actions ou de parts.
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité
distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment
peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions
qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation
des compartiments.
Sous-section
5
Organismes
de placement collectif
en
valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Art.
L. 214-34. -
I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées
par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est
investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en
liquidités.
II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les
sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;
2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement
dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ;
les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles
de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables
au fonds maître ;
3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée
régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de
parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux
investisseurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné
au I de l'article L. 214-35.
4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat
bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie
par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette
législation comporte des dispositions qui permettent :
a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le
territoire de la République française ;
b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;
c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange
d'informations et d'assistance.
Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions
d'application du présent II.
III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de
placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître
échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs
missions respectives.
Sous-section
6
Organismes
de placement collectif
en
valeurs mobilières à procédure allégée
Art.
L. 214-35. -
I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée
sont réservées aux investisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé
par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou
la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de
l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un
investisseur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ou qu'il a
investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la
commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur
ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme
était régi par les dispositions de la présente sous-section.
II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la
liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini
au I n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse
mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement
de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également
les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions
émises par un tel organisme.
III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I
peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger
à l'article L. 214-4 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la
possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur
d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article L. 214-7.
Sous-section
7
Fonds
communs de placement à risques
Art.
L. 214-36. -
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40
% au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20,
de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat
fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention
des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif
définie à la première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier
1990.
L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par
le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant
consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une
participation.
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi
qu'aux limites de la détention des actifs.
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de
gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à
l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées
par décret.
La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès
leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques
fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant
des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un
mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société
de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de
ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts
cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction
des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art.
L. 214-37. -
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux
investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants,
salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de
gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La
constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du
fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de
bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement
de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du
fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné
ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a
effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les
dispositions de la présente sous-section.
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques
relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Art.
L. 214-38. -
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité
ou de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles
applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure
allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs
et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations,
sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces
événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant
d'une procédure allégée.
Sous-section
8
Fonds
communs de placement d'entreprise
Art.
L. 214-39. -
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre
IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants
des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces
entreprises.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué
exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui
lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement
peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits
formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre
les modalités d'exercice des droits de vote double.
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou
liquidations.
Le règlement peut prévoir que :
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte
des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article
L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du
code du travail.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord
du conseil de surveillance.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs
de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et
constitués entre les salariés de l'entreprise.
Art.
L. 214-40. -
Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article
L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les
anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi no
86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations,
par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en
emploi des sommes reçues mentionnées au premier alinéa de l'article L.
214-39.
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants
des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des
transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir
l'avis du conseil de surveillance.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
fonds.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues
par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire
indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis
de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite
d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de
la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux
titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
Sous-section
9
Fonds
communs de placement dans l'innovation
Art.
L. 214-41. -
I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L.
214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui
comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu,
majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues
par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses
cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du
code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre
d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont
reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent
en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés
dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent,
il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque,
des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières
sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations
des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans
l'innovation, des établissements à caractère scientifique et technologique régis
par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France et des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi
no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un
établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à
raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés
dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans
l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de
ces titres par ce fonds.
Sous-section
10
Fonds
communs d'intervention sur les marchés à terme
Art.
L. 214-42. -
Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur
les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées
que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum
fixé par décret.
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en
vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les
activités de démarchage telles qu'elles sont définies par les dispositions du
chapitre II du titre IV du livre III, relatives au démarchage financier et à
des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.
Section
2
Les
fonds communs de créances
Art.
L. 214-43. -
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif
d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit.
Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des
actifs du fonds qui lui sont attribués.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs
de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles
des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre
de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de
placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation
sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du
fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les
intérêts.
Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le
fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est
défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les
créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues
de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret.
Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les
énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et
devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa
remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés
garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit
besoin d'autre formalité.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur
tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant,
d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation
du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement
substituée à celle des copropriétaires.
Art.
L. 214-44. -
Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le
fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et
évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un
organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie
après avis de la commission des opérations de bourse. Il est annexé à la
note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Art.
L. 214-45. -
Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Art.
L. 214-46. -
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement
cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société
de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement
de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur
en est informé par lettre simple.
Art.
L. 214-47. -
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société
chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs
du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations
de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent
une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération,
selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent
acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de
défaillance des débiteurs de ces créances.
Art.
L. 214-48. -
I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est
une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs
de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute
action en justice, tant en demande qu'en défense.
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à
l'article L. 214-47 est un établissement de crédit ou tout autre établissement
agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège
social en France. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances
acquises par le fonds. Elle s'assure de la régularité des décisions de la
société de gestion.
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence
de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne
peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une
durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du
fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère,
l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par
le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de
gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238,
les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, les articles L.
225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion
ainsi qu'à la commission des opérations de bourse les irrégularités et
inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce.
Art.
L. 214-49. -
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le
cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à
la liquidation du fonds ou de ce compartiment.