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Section 4
Commercialisation sur le territoire
de la République française d’OPCVM étrangers
Sous-section 1
OPCVM coordonnés
Article 411-57
En vue de la commercialisation d’OPCVM originaires d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l’AMF. Ce dossier comprend les éléments précisés par une instruction de l’AMF. Cette instruction précise également la procédure à observer ainsi que les informations à transmettre après l’autorisation de commercialisation.
Ces OPCVM sont tenus de remettre préalablement à toute souscription le document d’information approuvé par l’autorité du pays d’origine et traduit en langue française. La sollicitation du public en faveur de ces OPCVM est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM.
Article 411-58
Le dossier de demande de commercialisation mentionné à l’article 411-57 est transmis à l’AMF, sous pli recommandé avec avis de réception.
En l’absence d’observations de l’AMF, la commercialisation en France est autorisée deux mois après la délivrance d’un récépissé attestant du dépôt officiel du dossier de demande de commercialisation. Ces dispositions s’appliquent également en cas de commercialisation en France d’un nouveau compartiment d’un OPCVM déjà admis à la commercialisation en France.
Article 411-59
L’OPCVM étranger désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.
Le ou les correspondants doivent appartenir à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 1989.
Le ou les correspondants sont contractuellement chargés d’assurer les services financiers suivants :
1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;
2° Paiement des coupons et dividendes ;
3° Mise à disposition des documents d’information aux investisseurs ;
4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l’AMF.
Le correspondant centralisateur est chargé d’acquitter le droit fixe annuel, conformément à l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Sous-section 2
Autres OPCVM étrangers
Article 411-60
En vue de la commercialisation soit d’OPCVM originaires d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou d’un Etat non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’OPCVM originaires d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l’AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.
Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l’autorisation de commercialisation.
Sous-section 3
Obligations communes
Article 411-61
Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 s’appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés aux articles 411-57 et 411-60. |
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