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Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
NOR: ECOX0500090R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions
libérales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive n° 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers
auprès des consommateurs ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment
son article 36 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières en date du 23 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 15 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Dans la section 2 du chapitre Ier du titre II :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux
contrats ne portant pas sur des services financiers » et composée des articles
L. 121-16 à L. 121-20-5, L. 121-20-8 et L. 121-20-9 ;
2° A l'article L. 121-20-16, le mot : « section » est remplacé par le mot : «
sous-section » ;
3° A l'article L. 121-20-17 :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;
4° Les articles L. 121-20-6, L. 121-20-7 et L. 121-20-10 deviennent
respectivement les articles L. 121-20-15, L. 121-20-16 et L. 121-20-17 ;
5° Les articles L. 121-20-8 et L. 121-20-9 deviennent respectivement les
articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 ;
6° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers
« Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.
« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
« Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.
« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
« Art. L. 121-20-10. - En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat,
le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat,
portant notamment sur :
« 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son
représentant et de son intermédiaire ;
« 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments
financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note
d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services
proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent
comporter les produits proposés ;
« 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total
effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être
indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce
dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier
le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 4° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de
rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;
« 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et
l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les
obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas
de conclusion de celui-ci.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à
chaque produit, instrument financier ou service proposé.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les
modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie
vocale.
« Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations précontractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
« Art. L. 121-20-12. - I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours
calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motif ni à supporter de pénalités.
« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à
courir :
« 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
« 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions
contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si
cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
« II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :
« 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du
code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du
même code ;
« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation
;
« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2.
« III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à
l'article L. 121-60.
« IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20
conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux
dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours
ne peut pas être réduit.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de
rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de
prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter
de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une
demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou
de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que
s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du
contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du
vendeur qui en supporte tous les risques.
« Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.
« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter.
« Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes
et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.
« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.
« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
le consommateur. » ;
7° Il est ajouté une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes » et
composée des articles L. 121-20-15, L. 121-20-16 et L. 121-20-17 nouveaux ;
8° L'article L. 121-20-15 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non
membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel
est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre. » ;
9° L'article L. 121-20-17 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L.
121-20-5, L. 121-20-10 et L. 121-20-11, ainsi que le refus du vendeur ou du
prestataire de services de rembourser le consommateur dans les conditions fixées
aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-13, sont constatées et poursuivies dans
les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1
et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L.
470-5 du code de commerce. »
II. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II, après le mot : « ventes »,
sont insérés les mots : « et prestations de services ».
Article 2
Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances, il est
inséré après l'article L. 112-2 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à
un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles
des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L.
121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers
« Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.
« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
« Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors
de la conclusion du contrat initial.
« En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. »
« Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations précontractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
»
« Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.
« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter.
« Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes
et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.
« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.
« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
le consommateur.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non
membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel
est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre. »
« Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre
public ;
« 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
« a) "Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle là où est mentionné
"le consommateur ;
« b) "L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance là où est mentionné "le
fournisseur ;
« c) "Le montant total de la prime ou cotisation là où est mentionné "le prix
total ;
« d) "Droit de renonciation là où est mentionné "le droit de rétractation ;
« e) "Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances là où est mentionné
"l'article L. 121-20-12 ;
« f) "Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances là où est mentionné
"l'article L. 121-20-10 ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation,
les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues
selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de
lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit
existe.
« II. - 1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à
distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer,
sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à
courir :
« a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
« b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles
et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la
consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
« 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai
précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir
:
« a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance
a été conclu ;
« b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles
et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière
date est postérieure à celle mentionnée au a ;
« 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
« a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance
similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
« b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
« c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de
renonciation.
« III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat, le
souscripteur reçoit les informations suivantes :
« 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son
siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du
commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de
l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la
succursale qui propose la couverture ;
« 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut
être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au
souscripteur de vérifier celle-ci ;
« 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues
par celui-ci ;
« 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation
ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à
l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
« 5° L'existence ou l'absence d'un droit à rétractation et, si ce droit existe,
sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle
la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit
également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut
lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande
expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
« 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations
précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et
la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur,
pendant la durée du contrat ;
« 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler
au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance
chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une
action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou
d'autres mécanismes d'indemnisation.
« Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase
précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.
« IV. - L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie
les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant
maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats
sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de
celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que
sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette
à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au
souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.
« VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans les conditions prévues à la section 2 du
chapitre unique du titre Ier du livre III.
« Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments
d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur
de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à
l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être
constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17
du même code.
« Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité
une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 : Fourniture à distance d'opérations
d'assurance à un consommateur » :
« Art. L. 221-18. - I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance
individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre
et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre
II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L.
121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières
aux contrats portant sur des services financiers
« Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.
« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
« Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.
« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. »
« Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
»
« Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.
« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter.
« Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes
et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.
« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.
« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
le consommateur.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non
membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel
est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre. »
« Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre
public ;
« 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
« a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre
de son activité commerciale ou professionnelle là où est mentionné "le
consommateur ;
« b) "la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance là où est mentionné
"le fournisseur ;
« c) "le montant total de la cotisation là où est mentionné "le prix total ;
« d) "le droit de renonciation là où est mentionné "le droit de rétractation ;
« e) "le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité là où est mentionné
"l'article L. 121-20-12 ;
« f) "le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité là où est mentionné
"l'article L. 121-20-10 ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation,
les conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à
l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit
de renonciation lorsque ce droit existe.
« II. - 1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à
distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y
renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai
commence à courir :
« a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
« b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et
les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la
consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
« 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de
l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus.
Ce délai commence à courir :
« a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris
effet ;
« b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et
les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la
consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
« III. - En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre
participant reçoit les informations suivantes :
« 1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège
social, son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les
coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant,
l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;
« 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être
indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant
de vérifier celle-ci ;
« 3° La durée minimale du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les
garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
« 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que
l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation
d'une technique de commercialisation à distance ;
« 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe,
sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle
la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit
également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut
lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande
expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
« 6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les
relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi
applicable au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que la mutuelle ou
l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la
durée du bulletin d'adhésion au règlement ;
« 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut
formuler au sujet du bulletin d'adhésion au règlement y compris, le cas échéant,
l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice
pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence
de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
« Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase
précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au bulletin
d'adhésion au règlement.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.
« IV. - La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations
mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à
l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever
et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont
exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci.
Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le
nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des
fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre
participant en cas de communication par téléphonie vocale.
« VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans les conditions prévues au livre V.
« Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments
d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la
mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions
fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également
être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L.
121-20-17 du même code.
« Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Il est inséré après l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale un
article L. 932-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-15-1. - I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance
individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente
section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier
du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles
L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers
« Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.
« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
« Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.
« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
« Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
»
« Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.
« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter.
« Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes
et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.
« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.
« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
le consommateur.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non
membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel
est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre.
« Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre
public ;
« 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
« a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre
de son activité commerciale ou professionnelle là où est mentionné "le
consommateur ;
« b) "l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance là
où est mentionné "le fournisseur ;
« c) "le montant total de la cotisation là où est mentionné "le prix total ;
« d) "le droit de renonciation là où est mentionné le droit de rétractation ;
« e) "le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, là où est
mentionné "l'article L. 121-20-12 ;
« f) "le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, là où est
mentionné "l'article L. 121-20-10 ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation,
les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les
informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à
faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
« II. - 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant
adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
« a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet
;
« b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles
ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code
de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au
a ;
« 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article
L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce
délai commence à courir :
« a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance
a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;
« b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles
ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code
de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au
a.
« III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou
l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les
informations suivantes :
« 1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de
son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi
que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
« 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être
indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant
de vérifier celle-ci ;
« 3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi
que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;
« 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement
de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire
spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
« 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit
existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à
laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre
participant doit également être informé du montant de cotisation que
l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet
de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de
renonciation ;
« 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les
relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi
applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que
l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre
participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement
;
« 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut
formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris,
le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen,
sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas
échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes
d'indemnisation.
« Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion
communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi
applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.
« IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les
opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées
à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut
prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au
règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales
de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne
s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut
être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre
participant en cas de communication par téléphonie vocale.
« VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
« Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments
d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de
l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant
dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation
peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à
l'article L. 121-20-17 du même code.
« Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat. »
Article 5
Le titre IV du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. - Démarchage,
colportage et fourniture à distance de services financiers » ;
2° A l'article L. 341-11, les mots : « avant de formuler une offre de produits,
d'instruments financiers ou services » sont remplacés par les mots : « avant de
formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service
d'investissement ou un service connexe » ;
3° L'article L. 341-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-12. - En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat,
la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil
d'Etat, portant notamment sur :
« 1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro
d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;
« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de
laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du
I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle
personne ;
« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments
financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note
d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services
proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement
qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques
particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total
effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu'un prix exact ne peut être
indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de
vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en
particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à
l'article L. 121-20-15 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du
présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ;
« 7° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et
l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
« Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur
les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en
cas de conclusion de celui-ci.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les
modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie
vocale.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des
obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit,
instrument financier ou service proposé. » ;
4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III. - Fourniture à
distance de services financiers à un consommateur » :
« Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un
consommateur, telle que définie à l'article L. 121-20-8 du code de la
consommation, est régie par les dispositions de la sous-section 2 et de la
sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même
code, ci-après reproduites :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers
« Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.
« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
« Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.
« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsque aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
« Art. L. 121-20-10. - En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat,
le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat,
portant notamment sur :
« 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son
représentant et de son intermédiaire ;
« 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments
financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note
d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services
proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent
comporter les produits proposés ;
« 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total
effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être
indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce
dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier
le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités
d'exercice ;
« 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et
l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les
obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas
de conclusion de celui-ci.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à
chaque produit, instrument financier ou service proposé.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les
modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie
vocale.
« Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations précontractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
« Art. L. 121-20-12. - I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours
calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motif ni à supporter de pénalités.
« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à
courir :
« 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
« 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions
contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si
cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
« II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :
« 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du
code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du
même code ;
« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation
;
« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2.
« III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à
l'article L. 121-60.
« IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20
conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux
dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours
ne peut pas être réduit.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de
rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de
prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter
de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une
demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou
de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que
s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du
contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du
vendeur qui en supporte tous les risques.
« Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution, durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.
« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter.
« Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes
et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.
« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.
« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
le consommateur.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non
membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel
est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre.
« Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre
public.
« Art. L. 121-20-17. - Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18,
L. 121-19, L. 121-20-5, L. 121-20-10 et L. 121-20-11, ainsi que le refus du
vendeur ou du prestataire de services de rembourser le consommateur dans les
conditions fixées aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-13, sont constatés et
poursuivis dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de
l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L.
450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
« Art. L. 343-2. - Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un
consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1, sont en
outre applicables les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III, à
l'exception de l'article L. 341-16. L'article L. 341-12 s'applique à la place de
l'article L. 121-20-10 du code de la consommation et les références qui sont
faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à
l'article L. 341-12. »
Article 6
Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au
Journal officiel.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des
solidarités et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
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