COMMERCIALISATION EN FRANCE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ETRANGERS

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TITRE V - COMMERCIALISATION EN FRANCE D’INSTRUMENTS FINANCIERS NÉGOCIÉS

SUR UN MARCHÉ ÉTRANGER RECONNU OU SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

 

 

Article 251-1

L’information donnée au public, quel qu’en soit le support, en vue d’opérations sur un marché d’instruments

financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l’Espace économique européen, doit être exacte,

précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en

erreur.

Article 251-2

Les produits proposés à l’occasion d’un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.

Lorsque l’information du client sur les risques encourus n’est pas convenablement assurée, l’AMF peut enjoindre à

l’intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit,

d’en suspendre la commercialisation ou la négociation.

Article 251-3

Avant toute opération sur un marché d’instruments financiers étranger reconnu, l’entreprise de marché gérant le

marché concerné doit établir un document d’information portant sur le marché et les différents instruments financiers

proposés. Ce document d’information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers

par l’entreprise de marché concernée, et doit préciser que :

1° Le marché étranger a fait l’objet d’une reconnaissance par le ministre de l’économie, en application de l’article D.

423-1 du code monétaire et financier 1 ;

2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu’elles ont des conséquences pour le donneur

d’ordres ;

3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s’il y a lieu, la justification des risques

encourus et des rendements annoncés ;

4° La date de validité des informations susvisées.

Ce document d’information doit être communiqué par l’intermédiaire financier à chaque donneur d’ordres ou lui être

transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux

négociations sur le marché étranger reconnu.

S’agissant d’opérations sur un marché d’instruments financiers à terme, si le donneur d’ordres n’intervient pas sur

le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec avis

de réception ou via Internet avec enregistrement par l’intermédiaire financier de la date de consultation ou du

téléchargement du document par le donneur d’ordres.

Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d’ordres ni de fonds de la part du donneur d’ordres avant

l’expiration d’un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d’information, de sa consultation à l’écran

ou de son téléchargement, ou avant que l’intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature

manuscrite ou électronique du donneur d’ordres avec la mention « J’ai pris connaissance de la note d’information

relative au... (dénomination du marché reconnu), aux opérations qui s’y font et aux engagements qui m’incomberont

du fait de ma participation à ces opérations ». Toutefois, ce délai ne s’applique que lors du premier ordre.

Article 251-4

Avant toute opération sur un marché réglementé d’instruments financiers à terme de l’Espace économique

européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l’intermédiaire

financier communique à chaque donneur d’ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :

1° L’indication que le marché réglementé d’instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés

réglementés de l’Espace économique européen publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;

2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu’elles ont des conséquences pour le donneur

d’ordres ;

1. En remplacement de l’article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005

relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s’il y a lieu, la justification des risques

encourus et des rendements annoncés.

Si le donneur d’ordres n’intervient pas sur le marché réglementé d’instruments financiers à terme de l’Espace

économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement

d’ordres ni de fonds de sa part avant que l’intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du

donneur d’ordres avec la mention « J’ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché

réglementé d’instruments financiers à terme de l’EEE) aux opérations qui s’y font et aux engagements qui

m’incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Cette attestation ne doit être constituée que lors du

premier ordre.

Article 251-5

Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l’indication qu’il a fait l’objet d’une

reconnaissance par le ministre de l’économie, en application de l’article D. 423-1 du code monétaire et financier 1,

ou qu’il figure sur la liste des marchés réglementés de l’Espace économique européen publiée au Journal officiel de

l’Union européenne.

Toute publicité ou tout message diffusé par l’intermédiaire financier, en vue d’opérations sur un marché reconnu,

doit comporter les indications suivantes :

1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l’article D. 423-3 du code monétaire et financier 2 qui

sollicite le public ;

2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;

3° L’indication de l’autorité étrangère ayant délivré l’agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité

financière ;

4° L’indication que le marché étranger a fait l’objet d’une reconnaissance par le ministre de l’économie, en

application de l’article D. 423-1 du code monétaire et financier ;

5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;

6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;

7° Le cas échéant, l’existence d’une procédure d’arbitrage.

Toute publicité ou tout message diffusé par l’intermédiaire financier, en vue d’opérations sur un marché réglementé

d’instruments financiers à terme de l’Espace économique européen doit comporter l’indication que ce marché figure

dans la liste des marchés réglementés de l’Espace économique européen publiée au Journal officiel de l’Union

européenne.

Article 251-6

L’AMF :

1° Reçoit pour information le document d’information constitué par l’entreprise de marché gérant le marché étranger

reconnu ;

2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives

à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que

précisées dans une instruction de l’AMF ;

3° Peut exiger de l’entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous

éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d’information prévu à l’article

251-3, et, au besoin, demander sa modification ;

4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l’article D. 423-3 du code monétaire et financier 3 la mise à

disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les

messages mentionnés à l’article 251-4, et, au besoin demander leur modification.

1. En remplacement de l’article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005

relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

2. En remplacement de l’article 3 du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif

à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

3. En remplacement de l’article 3 du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif

à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

Article 251-7

Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s’appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes

marchandises et denrées reconnus de l’EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui

gère également un marché réglementé d’instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés

réglementés de l’Espace économique européen publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

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