COMPOSITION DE L'AMF

[Remonter] [LA BOURSE ET LES MARCHES] [GESTION PATRIMONIALE] [INTERNET ET LA BOURSE] [SERVICES D'INVESTISSEMENT] [LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE] [LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS] [GUIDE JURIDIQUE] [GUIDE FISCAL] [ACTUALITES] [INDEX ALPHABETIQUE]

RECHERCHE

 

.

---

 

 

 

MISSIONS DE L'AMF | COMPOSITION DE L'AMF | REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'AMF | RELATIONS AVEC LES COMMISSAIRES AUX COMPTES | VOIES DE RECOURS

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)


 

Section 2 : Composition

Article L621-2

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 24 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 2 août 2003)

   I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
   Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
   II. - Le collège est composé de seize membres :
   1º Un président, nommé par décret ;
   2º Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
   3º Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
   4º Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
   5º Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
   6º Le président du Conseil national de la comptabilité ;
   7º Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
   8º Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

   9º Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
   Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
   Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
   La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
   La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5º et 6º, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
   En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
   Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
   III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
   Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

   IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
   Cette commission des sanctions comprend douze membres :
   1º Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
   2º Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
   3º Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
   4º Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
   Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1º et 2º.
   La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1º et 2º.
   Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
   La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

   En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
   Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
   V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

 

GUIDE DE LA VIE DES AFFAIRES

 

LES SOCIETES

LES SECTEURS

LES ACTEURS

LES DOSSIERS

TABLE CHRONOLOGIQUE GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

MISSIONS DE L'AMF ] [ COMPOSITION DE L'AMF ] REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'AMF ] RELATIONS AVEC LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] VOIES DE RECOURS ]

COB ] CMF ] DISPOSITIONS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER RELATIVES A L'AMF ] REGLEMENT GENERAL DE L'AMF ]

RECHERCHE

 

____   

 

 

 

Accueil GUIDE  DE LA FRANCE DES AFFAIRES   Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE