Conflits d’intérêts
et fautes de gestion
Les
dirigeants doivent représenter loyalement les intérêts de tous les
actionnaires et dans le seul intérêt social. Lorsque leur intérêt est potentiellement en jeu, ils
doivent d'une part l'indiquer et d'autre part s'abstenir de tout acte qui
favoriserait leur intérêt personnel
« L’administrateur
a l’obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit
d’intérêt même potentiel et doit s’abstenir de participer au vote
de la délibération »
Rapport du groupe de travail AFEP CHPF de juillet 1995 sur le Conseil
d’administration des sociétés cotées
. Cf. Rép. min. Ministère de la Justice n° 30 539 JO Sénat,
24 août 1979).
Parr
exemple lorsque qu’un dirigeant refuse
les offres d’OPA alors qu’il n’a éventuellement
qu’un contrôle ultime, il n’exerce pas son droit
d’actionnaire (comp. Cass. 24 fév. 1975, Rev. société 1976 p. 92 n.
Oppetit)
« Le
dirigeant qui agit sous l’empire d’un conflit d’intérêts dicté
par des avantages recherchés pour lui-même ou pour un groupe
d’actionnaires engage sa responsabilité sur le fondement [des articles
244 et 245] » Dominique Schmidt, Les conflits d’intérêts
dans la société anonyme , Paris 1999, p. 284.
L’arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la chambre commerciale de la
Cour de cassation ( JCP E, 1997, I, 710, obs. A. Viandier et JJ Caussain )
confirme cette analyse
« en
transférant sans facturation un fond s de commerce de la société Hall
Décor, dont il allait abandonner la gérance à la société Décor
Hall, qu’il venait de créer, M. Vrignon, gérant de l’une et
l’autre société à la date du transfert avait agi à l’encontre de
l’intérêt social de la première société et ainsi commis une faute
de gestion »
De
façon générale il est clair que « la responsabilité du
dirigeant agissant sous l’empire d’un conflit d’intérêts
s’impose avec une telle évidence que tout développement complémentaire
s’avérerait superflu » (Dominique Schmidt, ibid. ; et
aussi La responsabilité des membres du conseil d’administration »
Droit et Patrimoine, 1995 p. 45)
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