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Le contrôle de gestion est soit un contrôle interne de gestion, dans le cadre de l'organisation sociale, soit un contrôle externe Le conseil d'administration est chargé de l'administration de la société et en tant que tel peut être considéré comme un organisme interne de contrôle de gestion. Le conseil d'administration est chargé de la surveillance du Président Directeur Général et doit se préoccuper des conditions dans lesquelles il exécute sa mission (Civ. 10 mai 1948, D. 1948.407; Paris 24 janvier 1986, BRDA 1986/9 p. 9). Mais dans la répartition ambigue des pouvoirs il est aussi chargé de la gestion, et sera responsable des fautes de gestion. Les administrateurs seront ainsi responsable d'actes de gestion imprudents, tels que
Le conseil d'administration dispose d'un pouvoir de révocation ad nutum du Président Directeur Général. Ce pouvoir est généralement peut exercé, en dehors de modifications de majorité en particulier lors de prises de contrôle. Les actionnaires disposent aussi du pouvoir de contrôle se la gestion. Le pouvoir de contrôle des actionnaires sur le conseil d'administration reste de même largement théorique. La jurisprudence en restreint l'exercice en dehors des assemblées en la soumettant à des conditions d'urgence. Par ailleurs l'actionnaire français est largement légitimiste. Les dirigeants jouissent ainsi d'un large pouvoir de gestion en dehors de tout contrôle , les tribunaux français et le consensus des affaires étant que le juge ne doit pas "s'immiscer" dans la gestion. Au nom des principes en particulier de l'intérêt général, souvent mis en oeuvre par les autorités fiscales, le contrôle rétroactif sera en revanche sévère en cas de redressement judiciaire et/ou dans des procédures pénales. Le droit du redressement judiciaire et le droit pénal sanctionnent en effet lourdement les fautes de gestion et la violation de l'intérêt social.
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