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[ ABUS DE BIENS SOCIAUX ] [ INTERET SOCIAL ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ EXPERTISE PREVENTIVE ] [ L'ACTIVISME ACTIONNARIAL ] [ CONTROLE EXTERNE ]
Le contrôle externe des sociétés
anonymes est assuré par un ou plusieurs Commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes sont investis par la
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés et par celle du 1er mars
1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des
entreprises, d'une mission d'intérêt général de contrôle et de
surveillance.
Cette mission est censée ainsi s'exercer au
profit non seulement des actionnaires, mais aussi de tous ceux (créanciers,
fournisseurs, banquiers, salariés, investisseurs éventuels) qui ont un
intérêt à connaître la situation financière de la société. Si la
philosophie de cette mission des Commissaires aux comptes est que toutes ces
personnes doivent pouvoir se fier aux documents comptables et financiers
concernant la société, le régime de responsabilité des Commissaires aux
comptes n'est pas strictement conforme à ce principe.
| dirigeants sociaux |
obligation d'information |
article L230 |
| actionnaires |
présentation de rapports |
- Assemblée Générale ordinaire
annuelle : rapport général et rapport spécial
- Assemblées générales
extraordinaires : dans de nombreux cas (augmentation du capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription, réduction du
capital, etc.) un rapport des commissaires aux comptes est exigé
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| comité d'entreprise |
explications |
art. L432-4 al. 7 du Code du Travail |
| Les commissaires aux comptes peuvent être
convoqués par le comité d'entreprise pour lui donner toutes
explications sur les différents postes des documents soumis à
l'assemblée des actionnaires ainsi que sur la situation financière de
l'entreprise |
| art/L 432-5 al. 5 du Code du Travail |
| Les commissaires aux comptes peuvent être
convoqués par le comité d'entreprise lorsque ce dernier, après avoir
constaté une évolution préoccupante de la situation économique de
l'entreprise, décide d'établir un rapport |
| porteur de titres
participatifs |
rapports |
article L 283-7 de la loi de 1966 |
| Le commissaire aux comptes d'une société
ayant procédé à l'émission de titres participatifs doit présenter
à l'assemblée annuelle de chaque masse de porteurs de titres un
rapport sur les comptes de la société pour l'exercice écoulé et sur
les éléments servant au calcul de la rémunération des titres |
.
On notera que s'il y a une obligation
d'information des dirigeants sociaux, pour les actionnaires les dispositions
expresses de la loi ne prévoient que la fourniture de rapports dans des cas
déterminés, et pour le comité d'entreprise que d'explications sur des postes
de documents.I
| obligation d'alerte |
article L 230-1 |
| Les commissaires aux comptes ont une
obligation d'alerte lorsqu'ils relèvent , à l'occasion de leur mission
, un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
Ils doivent en saisir le président du conseil d'administration ou le
directoire et leur demander des obligations
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| obligation de dénonciation |
article L 233-2 |
| Les commissaires aux comptes doivent, sous
peine de sanctions pénales, révéler au procureur de la République
les faits délictueux dont ils ont eu connaissance |
| obligation au secret
professionnel |
art. 233 al 2 |
| Les commissaires aux comptes sont tenus au
secret professionnel pour tout les actes ou renseignements dont ils on
pu avoir connaissance |
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