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DISPOSITIONS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER CONTROLES ET ENQUETES
TITRE III
CONTRÔLES ET ENQUÊTES
DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Chapitre 1er
Information de l’Autorité des marchés financiers
sur les transactions effectuées
Article 131-1
Lorsqu’elles exercent le service d’investissement de réception-transmission d’ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres, le service d’investissement de négociation pour compte propre ou d’exécution d’ordres pour compte de tiers ou le service de tenue de compte-conservation, les personnes mentionnées à l’article L. 621-9-II du code monétaire et financier doivent rendre compte à l’AMF de toutes les transactions qu’elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d’exécution de la transaction ; les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de prêt-emprunt et de pension portant sur des actions ou autres titres de capital.
Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée.
Article 131-2
Lorsque la transaction dont l’AMF doit être informée porte sur un instrument financier défini au 1° du I et au II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date et l’heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.
Lorsque la transaction porte sur un instrument financier défini au 2° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date, la nature pour compte propre ou compte de tiers, la contrepartie.
Lorsque la transaction porte sur une opération de prêt-emprunt et de pension, l’information porte sur les caractéristiques de l’opération, notamment le sens, l’échéance, la quantité, le taux de l’emprunt ainsi que la date et l’heure de la transaction.
Lorsque les personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de prêt-emprunt et de pension, elles rendent compte quotidiennement à l’AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité des titres qui la constituent.
Article 131-3
Lorsque la transaction dont l’AMF doit être informée est effectuée sur un marché réglementé mentionné à l’article L. 421-1 du code monétaire et financier, l’entreprise de marché assure le compte rendu au lieu et place du prestataire ayant assuré l’exécution de l’ordre.
Dans les autres cas, le compte rendu est effectué selon des modalités techniques précisées par une instruction de l’AMF :
1° Soit par mise en oeuvre d’une procédure directe établie entre les services du prestataire et ceux de l’AMF ;
2° Soit par l’intermédiaire de l’entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, ou du gestionnaire du système de règlement-livraison mentionné au 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, ou de la chambre de compensation d’instruments financiers mentionnée au 6° du II du même article.
Article 131-4
Les entreprises de marché rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres reçus des membres des marchés qu’elles gèrent.
Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les chambres de compensation d’instruments financiers et les dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l’AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.
Chapitre 2
Information de l’Autorité des marchés financiers
relative aux valeurs liquidatives des OPCVM
Article 132-1
La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l’AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.
Chapitre 3
Contrôles des personnes mentionnées au II
de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier
Article 133-1
Pour s’assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l’activité des entités ou personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu’elle a approuvées, l’AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.
Article 133-2
En sus des informations prévues aux articles 131-1 à 131-4 portant sur la déclaration des transactions, l’AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu’en soit le support.
Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l’AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu’en soit le support. Une telle mesure fait l’objet d’une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.
Article 133-3
Lorsque le contrôle est effectué sur place, le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu’il charge du contrôle.
L’ordre de mission indique notamment l’entité ou la personne à contrôler, l’identité du chef de mission et l’objet de la mission. Le chef de mission informe la personne concernée de l’identité des autres agents ou enquêteurs associés à la mission.
Les personnes chargées de la mission de contrôle indiquent à l’entité ou à la personne contrôlée la nature des renseignements, documents et justifications dont la communication est demandée. Elles peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l’autorité de la personne contrôlée et susceptible de leur fournir des informations qu’elles estiment utiles à leur mission. Elles peuvent procéder à la vérification des informations transmises par confrontation avec des informations recueillies auprès de tiers.
Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.
Article 133-4
Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l’AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.
Article 133-5
Tout rapport établi au terme d’un contrôle est communiqué à l’entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n’est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu’une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d’une procédure judiciaire. L’entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l’AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Article 133-6
Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l’entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu’elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’aux commissaires aux comptes.
Lorsque l’entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d’une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.
Chapitre 4
Enquêtes
Article 134-1
Il est tenu au secrétariat général de l’AMF un registre des habilitations prévues à l’article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.
Lorsque, pour les besoins d’une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d’une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.
Article 134-2
Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu’en soit le support. Une telle mesure fait l’objet d’une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.
Article 134-3
Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d’une enquête de l’AMF, mention est faite dans le rapport d’enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.
Article 134-4
Le collège examine le rapport d’enquête en application du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
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