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Décret n° 2005-112 du 10 février 2005 modifiant le décret n°
67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et relatif aux valeurs
mobilières émises par les sociétés commerciales
NOR: JUSC0520067D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, et notamment son livre II ;
Vu l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des
valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à
l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 23 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 20
du présent décret.
TITRE Ier
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
ET ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
Article 2
L'article 154 est ainsi rédigé :
« Art. 154. - Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le
rapport prévu à l'article L. 225-129 du code de commerce, toutes indications
utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la
marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore
été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le conseil
d'administration ou le directoire indique le montant maximal de l'augmentation
de capital. »
Article 3
Les 1° et 2° de l'article 155 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Dans les cas prévus à l'article L. 225-136 et au II de l'article L. 225-138
du code de commerce, les modalités de placement des nouveaux titres de capital
ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital et, avec leur
justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;
« 2° Dans le cas prévu au I de l'article L. 225-138 du code de commerce, le nom
des attributaires des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs
mobilières donnant accès au capital, ou les caractéristiques des catégories de
personnes, le nombre de titres attribués à chacun d'eux ou les modalités
d'attribution des titres.
« Le commissaire aux comptes donne son avis dans les cas prévus au 1° selon les
modalités prévues au second alinéa de l'article 155-1. »
Article 4
L'article 155-1 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa :
1° Après les mots : « augmentation de capital », sont ajoutés les mots : « avec
suppression du droit préférentiel de souscription » ;
2° Les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés par les mots : « des
titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au
capital » ;
3° Le mot : « cotées » est remplacé par les mots : « dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ».
II. - Au second alinéa, les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés par les
mots : « des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital ».
Article 5
L'article 155-2 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les
conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 ou aux I
et II de l'article L. 225-138 du code de commerce, le conseil d'administration,
ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un
rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération
établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport
comporte, en outre, les informations prévues à l'article 155-1. »
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés
par les mots : « des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital ».
Article 6
L'article 155-3 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats
d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le
contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des
commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission
de valeurs mobilières visées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 du code de
commerce est régi par les articles 154 et 155 ainsi que, selon les cas, par les
articles 155-1 ou 155-2. »
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Au troisième alinéa, devenu second alinéa, les mots : « les modalités
d'attribution des titres de capital » sont remplacés par les mots : « les
caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres
de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres
de créances ou de capital ».
Article 7
Après l'article 155-3, il est inséré deux articles 155-4 et 155-5 ainsi rédigés
:
« Art. 155-4. - Pour l'application de l'article L. 225-135-1 du code de
commerce, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté
dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de
l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
« Art. 155-5. - Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L.
225-136 du code de commerce, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %. »
Article 8
L'article 156 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « émission d'actions nouvelles », sont
ajoutés les mots : « ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque
cette émission de valeurs mobilières est susceptible d'entraîner une
augmentation de capital, ».
II. - Le 6° est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, le
montant supplémentaire de l'augmentation de capital autorisé sur le fondement de
l'article L. 225-135-1 du code de commerce ».
III. - Aux 8° et 9°, après le mot : « actions », sont ajoutés les mots : « ou
valeurs mobilières donnant accès au capital ».
IV. - Au 10°, après le mot : « action », sont ajoutés les mots : « ou valeur
mobilière donnant accès au capital ».
V. - Les quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque cette
émission est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis
mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières,
notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles
donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent
être exercés.
« Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des
actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze
jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
« Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne
revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré,
dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et
obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne,
l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la
connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les
modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis
publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions
de fixation du prix et de diffusion du communiqué. »
Article 9
A l'article 157, les mots : « a décidé de renoncer au » sont remplacés par les
mots : « a supprimé le ».
Article 10
A l'article 159, les mots : « à l'article 156, alinéa 3, » sont remplacés par
les mots : « au dix-septième alinéa de l'article 156 ».
Article 11
Après l'article 164, il est rétabli un article 165 ainsi rédigé :
« Art. 165. - I. - L'assemblée générale prévue au second alinéa de l'article L.
225-129-6 du code de commerce doit se réunir au cours de la troisième année
civile suivant la précédente assemblée générale ayant statué sur un projet de
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions
prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
« II. - Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 du code
de commerce sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours
après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital
attribués.
« III. - La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à
l'article L. 225-135 du même code est de trois jours de bourse.
« IV. - Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux
opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code et au
dernier alinéa de l'article L. 228-12 du même code au plus tard dans le mois qui
suit la clôture de l'exercice. »
Article 12
Après l'article 165, il est inséré un article 165-1 ainsi rédigé :
« Art. 165-1. - La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des
titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières
donnant accès au capital, prévue à l'article L. 225-149-1 du code de commerce,
est de trois mois.
« Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration,
ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont
portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au
moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si la société fait
appel public à l'épargne ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au
capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications
est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces
légales et obligatoires.
« Cet avis mentionne :
« 1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
« 2° La forme de la société ;
« 3° Le montant du capital social ;
« 4° L'adresse du siège social ;
« 5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30
mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
« 6° Les dates d'entrée en vigueur et de cessation de la suspension. »
Article 13
L'article 169 est ainsi modifié :
I. - La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : «
en cas d'apports en nature ».
II. - Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément
désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 du code
de commerce sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64.
« En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de
préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de
commerce, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des
droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il
indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et
pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers
correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre
augmentée éventuellement de la prime d'émission. »
III. - Le deuxième alinéa, devenu quatrième alinéa, est complété par les mots
suivants : « ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du
directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L.
225-147 du code de commerce. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance
des actionnaires à la prochaine assemblée générale ».
IV. - L'article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de
l'article L. 228-15 du code de commerce, ce délai peut être réduit si tous les
actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du
commissaire aux apports. »
Article 14
Les a, b, c, d et e du paragraphe premier de la section V du chapitre IV du
titre Ier sont ainsi modifiés :
I. - L'intitulé du a est remplacé par l'intitulé suivant :
« a) Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction. »
II. - Au premier alinéa de l'article 169-2, les mots : « de l'émission
d'obligations convertibles ou d'obligations avec bons de souscription d'actions
» sont remplacés par les mots : « ou de l'émission de valeurs mobilières donnant
accès au capital ».
III. - Au premier alinéa de l'article 169-3, après les mots : « prévue à
l'article 145-1 », sont ajoutés les mots : « et avant les assemblées spéciales
des porteurs d'actions de préférence ».
IV. - A l'article 169-7, les mots : « de certificat de droit de vote et de
certificats d'investissement » sont remplacés par les mots : « d'action de
préférence sans droit de vote et assortie des mêmes droits que les certificats
d'investissement » et les mots : « certificats correspondants sont attribués »
sont remplacés par les mots : « actions de préférence correspondantes sont
attribuées ».
V. - Au second alinéa de l'article 174-8, les mots : « de l'alinéa 3 de
l'article 174-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 242-12 ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article 174-9 A, les mots : « d'au moins dix
cours cotés consécutifs choisis parmi les vingt » sont remplacés par les mots :
« pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins ».
VII. - A l'article 174-11, les mots : « d'obligations convertibles ou
d'obligations échangeables » sont remplacés par les mots : « de valeurs
mobilières donnant accès au capital ».
VIII. - Le b intitulé : « Obligations convertibles en actions et obligations
avec bons de souscription d'actions » et le c intitulé : « Obligations
échangeables » et les articles 169-1, 171, 172, 173, 174, 174-1 A, 174-1, 174-2,
174-3, 174-4, 174-5 et 174-6 sont abrogés.
IX. - Le d intitulé : « Options de souscription ou d'achat d'actions » devient
le b et le e intitulé : « Emission et achat en bourse d'actions réservées aux
salariés » devient le c.
TITRE II
ÉMISSION D'ACTIONS
Article 15
A la section II du chapitre V du titre Ier, il est rétabli un article 206 ainsi
rédigé :
« Art. 206. - En cas de conversion d'actions de préférence en actions
aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les
dispositions de l'article 180 s'appliquent.
« Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si
elles sont jugées suffisantes.
« Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de
conversion est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties
suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les
opérations de conversion peuvent commencer. »
Article 16
Après l'article 206, sont insérés les articles 206-1 à 206-7 ainsi rédigés :
« Art. 206-1. - L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à
l'article L. 225-99 du code de commerce sur les questions qui lui sont soumises
pour approbation et composée des titulaires d'actions de préférence intéressés,
doit être convoquée dans les mêmes formes et se tenir au plus tard le même jour
que l'assemblée générale.
« Art. 206-2. - En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions
prévues à l'article L. 228-12 du code de commerce, le rapport du conseil
d'administration ou du directoire indique les caractéristiques des actions de
préférence et précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires
de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est
conforme aux règles posées par les articles 154 et 155, ainsi que, selon les
cas, par les articles 155-1 ou 155-2.
« Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'augmentation de capital
envisagée, les caractéristiques des actions de préférence et l'incidence de
l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de
l'article 155-1. Le cas échéant, ce rapport est conforme aux règles posées par
l'article 155, ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2.
« Art. 206-3. - Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à
l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion
prévue aux articles L. 228-12 et L. 228-14 du code de commerce indique les
conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les
modalités de sa réalisation. Il précise l'incidence de l'opération sur la
situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1. Le cas
échéant, il indique les caractéristiques des actions de préférence issues de la
conversion.
« Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur
l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier
alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul du rapport de
conversion sont exactes et sincères.
« Art. 206-4. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et
de l'article L. 228-20 du code de commerce, le rapport du conseil
d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du
remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix
proposé.
« Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de
titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que
définie au premier alinéa de l'article 155-1.
« Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de
remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des
titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au
capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si les
modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
« Art. 206-5. - Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur
l'inscription dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de
remboursement des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration
ou du directoire indique les modalités de conversion, de rachat ou de
remboursement, ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires
des rapports du conseil d'administration ou du directoire, et du commissaire aux
comptes prévus aux articles 206-3 ou 206-4. Le cas échéant, il précise les
critères d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à
l'article L. 228-20 du code de commerce. Ces indications doivent être portées
dans les statuts.
« Le commissaire aux comptes donne son avis sur ces modalités de conversion, de
rachat ou de remboursement.
« Art. 206-6. - Les rapports mentionnés aux articles 206-2 à 206-5 sont transmis
aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés
lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Ils sont tenus à la
disposition de ces derniers au siège de la société à compter de la date de la
convocation de l'assemblée spéciale dans les conditions prévues à l'article 138
et au deuxième alinéa de l'article 139.
« Art. 206-7. - Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société
établi en application de l'article L. 228-19 du code de commerce comprend son
avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions
de préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de laquelle ces
droits ont été méconnus.
« Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la
société.
« Le rapport est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, quinze
jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il
doit être présenté. »
Article 17
Au deuxième alinéa de l'article 207, les mots : « à l'article 1868 (alinéa 5) du
code civil » sont remplacés par les mots : « à l'article 1843-4 du code civil ».
TITRE III
ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL
Article 18
Le chapitre V du titre Ier est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Valeurs mobilières donnant accès au capital
« Art. 242-8. - Pour l'application du 1° de l'article L. 228-99 du code de
commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la
société qui émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de
souscription réservé à ses actionnaires, si les droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital ne peuvent s'exercer qu'à certaines dates,
ouvre une période exceptionnelle pour permettre aux titulaires des droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient ces
droits, de souscrire des titres nouveaux.
« Elle prend, si l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès au capital peut être exercé à tout moment, les dispositions nécessaires
pour permettre aux titulaires qui exerceraient ces droits de souscrire des
titres nouveaux.
« Art. 242-9. - Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 du code de
commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la
société qui procède à l'attribution d'actions gratuites vire à un compte de
réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites
aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au
capital qui exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui
qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
« Art. 242-10. - Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 du code de
commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la
société qui procède à la distribution de réserves, en espèces ou en nature, ou
de primes d'émission, vire à un compte de réserve indisponible la somme et, le
cas échéant, conserve les biens en nature pour remettre aux titulaires des
droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient
leur droit ultérieurement la somme ou les biens qu'ils auraient reçus s'ils
avaient été actionnaires au moment de la distribution.
« Art. 242-11. - Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au
capital, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux
négociations sur un marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est
supérieur au cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que
ces titres permettent d'obtenir.
« Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des
actions qui seront obtenues en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération sera
identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas d'exercice des
droits avant cette opération.
« A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits sont calculées en
tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital
racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou
la faculté de rachat et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements
successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
« Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
« Art. 242-12. - Pour l'application du 3° de l'article L. 228-99 du code de
commerce, l'ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des
titres qui seront obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération et la
valeur des titres qui auraient été obtenus en cas d'exercice de ces droits avant
la réalisation de l'opération.
« A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte :
« 1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et,
selon les stipulations du contrat d'émission :
« a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de
souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce
droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant
toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;
« b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du
prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du
droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours
des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour du début de
l'émission ;
« 2° En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne
droit une action ancienne ;
« 3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes
d'émission, du rapport entre le montant par action de la distribution et la
valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne
pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent
le jour de la distribution ;
« 4° En cas de modification de la répartition des bénéfices, du rapport entre la
réduction par action du droit aux bénéfices et la valeur de l'action avant cette
modification. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la modification ;
« 5° En cas d'amortissement du capital, du rapport entre le montant par action
de l'amortissement et la valeur de l'action avant l'amortissement. Cette valeur
est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
au moins qui précèdent le jour de l'amortissement.
« Lorsque les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé, le contrat d'émission prévoit les modalités d'ajustement, et
notamment les modalités de détermination de la valeur de l'action à prendre en
compte pour l'application des alinéas ci-dessus.
« Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
« Art. 242-13. - Si une société procède à une opération nécessitant
l'application de l'article L. 228-99 du code de commerce, elle doit en informer
les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au
capital intéressées par un avis.
« Cet avis mentionne :
« 1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
« 2° La forme de la société ;
« 3° Le montant du capital social ;
« 4° L'adresse du siège social ;
« 5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30
mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
« 6° La nature de l'opération et, le cas échéant, de la catégorie des titres à
émettre, le prix de souscription, la quotité du droit de souscription et les
conditions de son exercice, les dates d'ouverture et de clôture de la
souscription ;
« 7° Les dispositions prises par la société en application des articles 242-8 à
242-12.
« Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des
titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au
capital, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours
au moins avant la date prévue de clôture de la souscription en cas d'émission de
titres, ou dans les quinze jours suivant la décision relative à l'opération
envisagée, dans les autres cas.
« Si la société fait appel public à l'épargne ou que toutes ses valeurs
mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis
contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice
publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.
« Art. 242-14. - Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice
de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent
pas lieu à la publicité prévue à l'article 156. Les bulletins de souscription
sont établis selon les modalités de l'article 163, à l'exception des mentions
prévues aux 7° et 8°. Les articles 164 à 168 ne sont pas applicables aux
augmentations de capital réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital.
« La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai d'un mois.
« Art. 242-15. - Lorsque, conformément à l'article L. 225-149 du code de
commerce, l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au
capital fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement
est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de
l'action.
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du
jour qui précède celui du dépôt de la demande d'exercice des droits.
« Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations
du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien
des valeurs non admises aux négociations sur un marché réglementé, soit sur la
base des capitaux propres de la société.
« Le contrat d'émission peut prévoir que le titulaire des droits attachés aux
valeurs mobilières donnant accès au capital a le droit de demander la délivrance
du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la
fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées
dans les deux alinéas précédents.
« Art. 242-16. - Le droit de communication prévu à l'article L. 228-105 du code
de commerce s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par les
articles 142 à 144. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
I. - Au 8° de l'article 135, après les mots : « assemblée générale
extraordinaire », sont ajoutés les mots : « ou une assemblée spéciale prévue à
l'article L. 225-99 du code de commerce ».
II. - L'article 247-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 247-1. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 233-7 du
code de commerce, le délai d'information de la société est de cinq jours de
bourse à compter du franchissement du seuil de participation. »
III. - Au 1° de l'article 299-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot
: « dix-septième ».
Article 20
Les références à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales et aux articles de celle-ci dans le décret du 23 mars 1967 susvisé
sont remplacées par des références au livre II du code de commerce et aux
articles correspondants de ce code.
Article 21
Dans tous les textes réglementaires, les références aux articles 172, 173, 174,
174-1 A, 174-1, 174-2, 174-3, 174-4, 174-5 et 174-6 du décret du 23 mars 1967
susvisé sont remplacées respectivement par les références aux articles 242-8,
242-9, 242-10, 242-11, 242-12, 242-13, 165-1, 242-14, 242-15 et 242-16 de ce
même décret.
Article 22
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
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