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Décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 pris
pour l'application des articles 31 et 31 bis du code général des impôts et
relatif à la mise en location de logements ainsi qu'aux souscriptions au capital
de sociétés civiles de placement immobilier
NOR: BUDF0320069D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 31 et 31 bis, et l'annexe
III à ce code ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-5 et L. 1334-7 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat,
notamment son article 91 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Décrète :
Article 1
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - L'article 2 duodecies est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les première et dernière phrases sont respectivement
remplacées par les phrases suivantes : « pour les baux conclus entre le 3 avril
et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises,
sont fixés à 14,4 EUR par mètre carré en zone A, 9,4 EUR en zone B et 6,8 EUR en
zone C. » et « La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers
indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les zones I bis à III » sont remplacés par
les mots : « zones A, B et C ».
Le tableau annexé au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 295 du 21/12/2003 page 21891 à 21894
B. - L'article 2 duodecies A est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « pour les baux
conclus, reconduits ou renouvelés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2003,
les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 EUR par
mètre carré en zone A, 4,7 EUR en zone B et 4,2 EUR en zone C. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les zones I bis à III » sont remplacés par les
mots : « zones A, B et C ».
2° Le tableau annexé au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant
:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 295 du 21/12/2003 page 21891 à 21894
C. - Il est inséré, après l'article 2 terdecies, un article 2 terdecies A ainsi
rédigé :
« Art. 2 terdecies A. - Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I
de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel,
charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2003, à 18 EUR par
mètre carré en zone A, 12,5 EUR en zone B et 9 EUR en zone C. Les plafonds sont
relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds
de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
« Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par
arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en
compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour
l'application de l'article 2 duodecies. »
D. - L'article 2 quindecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Pour bénéficier de la déduction au
titre de l'amortissement » sont ajoutés les mots : « prévue au g du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts » ;
2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « prévue au g du 1° du I de l'article 31
du code général des impôts, » sont supprimés.
E. - Il est inséré, après l'article 2 quindecies, les articles 2 quindecies A, 2
quindecies B et 2 quindecies C ainsi rédigés :
« Art. 2 quindecies A. - I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus
de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est
postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à
l'exception de celui visé au 3° du même I.
« En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les
réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des
revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à
l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états
prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique fournis
par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de
vente du logement.
« II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration
des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un
modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de
décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
« III. - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes
modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
« IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux
I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un
état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant
apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction
pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des
locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours
de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de
laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
« Art. 2 quindecies B. - I. - Le logement qui ne satisfait pas aux
caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas,
pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de
l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent.
« II. - Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I
de l'article 31 du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur
le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de
donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances
techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
« Art. 2 quindecies C. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les
réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un
technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou
morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par
une assurance pour cette activité :
« 1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant
les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du
logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation
indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux
caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
« 2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant
les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet
état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de
réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques
d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre
part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même
article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la
suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation
indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est
considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ;
l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises
en compte pour un logement individuel. »
F. - Il est inséré, après l'article 2 sexdecies-0 A bis, un article 2
sexdecies-0 A ter ainsi rédigé :
« Art. 2 sexdecies-0 A ter. - Pour l'application du troisième alinéa du h du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts :
« 1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé
au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le
sous-locataire.
« Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le
sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme
indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion,
d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement
des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à
la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services
collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage
d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le
montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
« 2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la
note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu
avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location
faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire. »
G. - L'article 2 septdecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les références : « 2 quindecies, » et : « , 2
sexdecies-0 A », sont respectivement insérées les références : « 2 quindecies A,
» et :« , 2 sexdecies-0 A ter » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « L'option prévue à l'article 2 quindecies
est jointe » sont remplacés par les mots : « Les options prévues aux article 2
quindecies et 2 quindecies A sont jointes » ;
2° Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location
remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A,
2 terdecies, 2 terdecies A, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A ter
; » ;
3° Au III, les mots : « au IV de l'article 2 quindecies » sont remplacés par les
mots : « au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A ».
H. - Au troisième alinéa du I de l'article 2 octodecies, les mots : « dixième
alinéa du g du 1° du I » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa du g et
h du 1° du I ».
I. - Il est inséré, après l'article 2 octodecies, les articles 2 octodecies A et
2 octodecies B ainsi rédigés :
« Art. 2 octodecies A. - I. - L'engagement de conservation des titres prévu au
deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts est constaté lors
du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts
ont été souscrites.
« II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la
déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours
suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I,
sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou
sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce
compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de
l'expiration de l'engagement mentionné au I.
« III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un
exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les
modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
« Art. 2 octodecies B. - La société civile de placement immobilier mentionnée au
premier alinéa de l'article 31 bis doit, avant le 16 février de chaque année,
faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire
conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments
suivants :
« 1° L'identité et l'adresse des associés ;
« 2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le
bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit
correspondant ;
« 3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
« 4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31
décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au
cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
« 5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des
frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé,
servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions
d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts sont réunies ;
« 6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions
souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse
des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de
leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du
plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies A ;
« 7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement
investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
« 8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et
limites prévues au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La
société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises,
tel qu'il résulte du bail.
« Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de
résultat. ».
J. - Il est inséré, après l'article 2 novodecies, les articles 2 novodecies A et
2 novodecies B :
« Art. 2 novodecies A. - Pour l'application du h du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.
« Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour
l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation
mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces
opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études,
d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à
l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.
« Art. 2 novodecies B. - Pour l'application de l'article 31 bis du code général
des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du
montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31
décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée. ».
K. - L'article 2 vicies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement
mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est
admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté
à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du
h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de
l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « dixième alinéas du g » sont insérés les
mots : « et aux cinquième et onzième alinéas du h ».
Article 2
Par dérogation au second alinéa de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au
code général des impôts et pour les logements acquis entre le 3 avril 2003 et le
premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, le
contribuable joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des
travaux les documents suivants :
a) Une attestation sur l'honneur décrivant l'état apparent du logement lors de
son acquisition et certifiant l'absence de plusieurs caractéristiques de la
décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code
général des impôts ;
b) L'état descriptif du logement après la réalisation des travaux de
réhabilitation indiquant que ces travaux ont permis de donner au logement et aux
parties communes qui le desservent d'une part, l'ensemble des caractéristiques
d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe
III au code général des impôts et d'autre part que l'ensemble des performances
techniques mentionnées au II du même article sont respectées et qu'au moins six
d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
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