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Décret
no 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi no 86-912
du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations
NOR
: ECOT9351281D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la
loi
sur les privatisations du
2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures
d'ordre économique et social; Vu la loi
n°86-912 1986 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, modifiée par la loi de privatisation no 93-923 du 19
juillet 1993; Vu le
décret no 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de
titres d'entreprises publiques; Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les prises de
participation du secteur privé dans le capital des entreprises publiques,
visées au I de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 susvisée et au
deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 susvisée,
sont soumises aux dispositions suivantes: 1o Lorsque l'opération est prévue
par un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière et
qu'il n'y a pas transfert au secteur privé de la majorité du capital de
l'entreprise, la commission de la privatisation est consultée par le
ministre de l'économie sur le choix du ou des acquéreurs et sur les
conditions de la cession afin de recueillir son avis conforme. Les
objectifs de l'accord et l'identité du ou des nouveaux actionnaires font
l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'approbation de l'opération ne peut intervenir qu'après l'expiration
d'un délai de quinze jours à compter de cette publication. 2o Dans les
autres cas, la décision de vente ou d'échange de gré à gré des titres
ou droits des entreprises publiques fait l'objet d'une publicité assurée
par une insertion au Journal officiel de la République française. Cette
insertion fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un
délai minimal de quinze jours pour faire parvenir leur offre accompagnée
de leurs références financières. La commission de la privatisation est
saisie par le ministre de l'économie des offres reçues. Le choix du ou
des acquéreurs, en fonction des offres et des garanties apportées, et
les conditions de la cession sont fixés sur avis conforme de la
commission de la privatisation.
Art. 2. - A l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé, les
mots: <<n'excédant pas dix titres>> sont remplacés par les
mots: <<n'excédant pas le nombre de titres fixé en application des
dispositions du premier alinéa de cet article >>.
Art. 3. - Le décret no 91-332 du 4 avril 1991 relatif à certaines opérations
d'ouverture minoritaire du capital d'entreprises publiques est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY
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