DECRET SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

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Décret n°67-236 du 23 mars 1967

 
Décret sur les sociétés commerciales

version consolidée au 2 août 2003 - version JO initiale

 
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
 
Article 1

 

Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions définies par la réglementation relative audit registre.

 

La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.




 

Article 2

 

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.

 

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.




 

Article 3

 

L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article 6 de la loi sur les sociétés commerciales, est portée devant le tribunal de commerce.

 

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.




 

Article 4

 

Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

 

Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.




 

Article 5

 

L'associé ou l'actionnaire entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions d'une société peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce.

 

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.




 

Article 5-1
Abrogé par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 art. 24 (JORF 12 avril 1995).


 
Titre I : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre I : Sociétés en nom collectif.
 
Article 6

 

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

 




 

Article 7
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 8
Modifié par Décret n°86-909 du 30 juillet 1986 art. 1 (JORF 6 août 1986).

 

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles des mots "société en nom collectif" ou des lettres "S.N.C.".

 




 

Article 9

 

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

 

Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

 

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.




 

Article 10
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF 24 avril 1988).

 

Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

 

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.




 

Article 11

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

 

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.




 

Article 12
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 V (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).

 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur les sociétés commerciales relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1550000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3100000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

 

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

 

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.




 

Article 12-1
Créé par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 6 (JORF 1er mars 1985).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.

 




 

Article 12-2
Créé par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 6 (JORF 5 mars 1985).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.

 

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l' inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.




 

Article 13

 

En application des dispositions de l'article 17 de la loi sur les sociétés commerciales, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

 

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

 

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.




 

Article 13-1
Abrogé par Ordonnance n°2000-912 n°2000-09 18 art. 4 (JORF 21 septembre 2000).
Codifié : Code de commerce L232-21

 


 
Article 13-2
Créé par Décret n°94-663 du 2 août 1994 art. 2 (JORF 4 août 1994).

 

Dès le dépôt prévu à l'article 13-1, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

 

La S.N.C. .... ayant son siège .... immatriculée sous le numéro .... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de .... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le .... en application des dispositions de l'article 13-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.




 

Article 14

 

La publicité prescrite par l'article 20, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

 




 

Article 15

 

Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

 

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.




 

Article 16
Modifié par Décret n°94-663 du 2 août 1994 art. 3 (JORF 4 août 1994).

 

Toute infraction aux dispositions des articles 8 à 11, 12-2, 13 et 13-1 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe .

 




 

Chapitre II : Sociétés en commandite simple.
 
Article 17

 

Les dispositions du chapitre précédent, relatives aux sociétés en nom collectif, sont applicables aux sociétés en commandite simple.

 




 

Article 18

 

Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l'article 28 de la loi sur les sociétés commerciales.

 




 

Article 19

 

L'associé commanditaire exerce le droit ouvert par l'article 29 de la loi sur les sociétés commerciales, dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

 




 

Chapitre III : Sociétés à responsabilité limitée.
 
Article 20

 

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

 

En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé.




 

Article 21
Abrogé par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 art. 24 (JORF 12 avril 1995).


 
Article 22

 

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

 

Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.




 

Article 23

 

Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

 




 

Article 24

 

L'autorisation de retirer les fonds, dans les conditions prévues à l'article 39, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est accordée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête.

 




 

Article 25

 

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

 

Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article 62, alinéa 1er, de la loi précitée.




 

Article 26

 

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

 

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

 

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.




 

Article 27
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 28

 

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

 




 

Article 29
Modifié par Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 (JORF 7 juillet 1978).

 

La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 3, et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 4, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.




 

Article 30

 

Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.

 

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.




 

Article 31

 

La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article 14.

 




 

Article 32

 

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

 

La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.




 

Article 33
Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 art. 29 (JORF 1er décembre 1983).

 

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices . Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

 

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.




 

Article 34

 

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

 

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.




 

Article 35

 

Le rapport prévu à l'article 50, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales contient :

 

L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

 

Le nom des gérants ou associés intéressés ;

 

La nature et l'objet desdites conventions ;

 

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

 

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.




 

Article 36
Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 9 (JORF 5 mars 1985).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales.

 

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.




 

Article 37

 

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

 

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.




 

Article 38

 

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

 

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

 

Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article 57, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.




 

Article 39

 

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

 

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.




 

Article 40

 

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

 

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.




 

Article 41

 

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

 

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.




 

Article 42

 

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.

 

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

 

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.




 

Article 42-1
Créé par Décret n°86-909 du 30 juillet 1986 art. 2 (JORF 6 août 1986).

 

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de 60-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

 

Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.




 

Article 42-2
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF 24 avril 1988).

 

Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article 60-1 sur les sociétés commerciales. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.

 

Les conventions mentionnées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales sont portées au registre dans les mêmes conditions.




 

Article 43
Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 8 (JORF 5 mars 1985).

 

Les dispositions de l'article 12 sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.

 




 

Article 44
Modifié par Décret n°86-909 du 30 juillet 1986 art. 3 (JORF 6 août 1986).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales ou la date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1.

 




 

Article 44-1
Abrogé par Ordonnance n°2000-912 n°2000-09 18 art. 4 (JORF 21 septembre 2000).
Codifié : Code de commerce L232-22

 


 
Article 44-2
Modifié par Décret n°86-221 du 17 février 1986 art. 3 (JORF 19 février 1986).

 

Dès le dépôt prévu à l'article 44-1, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

 

La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.




 

Article 44-3
Créé par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 13 (JORF 5 mars 1985).

 

Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article 64-1 de la loi sur les sociétés commerciales. Dans le même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

 




 

Article 44-4
Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 art. 60 (JORF 4 juillet 1985).

 

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 64-2 de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.

 

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.




 

Article 45

 

S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais ou un plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

 

Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.




 

Article 46

 

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

 




 

Article 47

 

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

 




 

Article 48

 

Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article 63, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.

 




 

Article 49

 

Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

 

L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.




 

Article 50
Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 art. 33 (JORF 1er décembre 1983).

 

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article 68 (alinéa 1er) modifié de la loi sur les sociétés commerciales est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.

 




 

Article 51
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 (JORF 13 janvier 1968).

 

La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.

 




 

Article 52

 

Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l'article 35, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

 




 

Article 53
Modifié par Décret n°86-909 du 30 juillet 1986 art. 5 (JORF 6 août 1986).

 

Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40, 42, 42-1, 42-2, et 44-1 ci-dessus sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe . En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

 




 

Chapitre IV : Sociétés par actions.
Section I : Dispositions générales.
 
Article 54

 

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

 




 

Article 55
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 9 (JORF 3 avril 1999)

 

Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :

 

1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions de cette catégorie et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;

 

2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;

 

3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;

 

4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;

 

5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

 

6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

 

7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat.

 

8° L'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.




 

Article 56
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 10 (JORF 3 avril 1999)

 

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions" et, de l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.

 

En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots : "société anonyme à directoire et conseil de surveillance".

 

Dans le cas d'augmentation de capital résultant de conversion d'obligations convertibles à tout moment, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation de capital dépasse 10 p. 100 du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents visés, à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation de capital.




 

Article 56-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 55 (JORF 5 mai 2002).

 

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3 du code de commerce, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.

 

Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.




 

Article 57
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 15 (JORF 3 avril 1999)

 

La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel public à l'épargne au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967.

 




 

Section II : Constitution des sociétés anonymes.
Paragraphe I : Constitution avec appel public à l'épargne.
 
Article 58

 

L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

 




 

Article 59
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 11 (JORF 3 avril 1999)

 

La notice prévue par l'article 74, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

 

Elle contient les indications suivantes :

 

1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

 

2° La forme de la société ;

 

3° Le montant du capital social à souscrire ;

 

4° L'adresse prévue du siège social ;

 

5° L'objet social, indiqué sommairement ;

 

6° La durée prévue de la société ;

 

7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

 

8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant la prime d'émission ;

 

9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie ;

 

10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

 

11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;

 

12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

 

13° Le cas échéant, les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;

 

14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ; 15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignations ;

 

16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;

 

17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

 

La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.




 

Article 60

 

Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article précédent et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent en outre exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.

 

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.




 

Article 61

 

Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.

 

Le bulletin de souscription énonce :

 

1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

 

2° La forme de la société ;

 

3° Le montant du capital social à souscrire ;

 

4° L'adresse prévue du siège social ;

 

5° L'objet social, indiqué sommairement ;

 

6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

 

7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;

 

8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;

 

9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

 

10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

 

11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;

 

12° La date de la publication au bulletin des annonces légales obligatoires, de la notice prévue à l'article 59.




 

Article 62
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 16 (JORF 3 avril 1999)

 

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d' investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers, selon les indications portées à la notice.

 

Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers et sociétés de bourse.

 

Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.




 

Article 63
Abrogé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 2 (JORF 3 mai 1983).


 
Article 64

 

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

 

Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

 

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.




 

Article 64-1
Créé par Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 3 (JORF 4 juin 1982).

 

Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

 




 

Article 65

 

Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.

 

Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.




 

Article 66

 

L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article 59.

 

L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.

 

Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.




 

Article 67

 

Les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes.

 

Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.

 

Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 2, précité, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce .

 

L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leur modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.




 

Article 68
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 1 (JORF 5 mai 2002).

 

Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.

 

Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le directeur général unique.




 

Article 69
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 70

 

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

 




 

Article 71

 

La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par l'article 83, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, lorsque les formalités prévues à l'article 79, alinéa 2, de ladite loi n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai .

 

Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.




 

Paragraphe II : Constitution sans appel public à l'épargne.
 
Article 72
Modifié par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 3 (JORF 3 mai 1983).

 

Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles 62, 64, 64-1, 68 et 70.

 




 

Article 73

 

Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

 




 

Article 74

 

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article précédent.

 

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

 

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.




 

Article 75
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 76

 

Tout souscripteur peut exiger la restitution du montant de la somme qu'il a versée, six mois après le dépôt de celle-ci, si à cette date, la société n'est pas constituée.

 




 

Section III : Direction et administration des sociétés anonymes.
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
 
Article 77
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

 




 

Article 78
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

 

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.




 

Article 79
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

 




 

Article 80
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

La limitation du cumul de sièges d'administrateur, prévue par l'article 92 de la loi sur les sociétés commerciales, n'est applicable à l'administration d'une société d'études ou de recherches qu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice au cours duquel la société est parvenue au stade de l'exploitation.

 




 

Article 81
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Le mandataire prévu à l'article 94, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

 




 

Sous-section I : Conseil d'administration.
 
Article 82
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 14 (JORF 24 avril 1988).


 
Article 83
Abrogé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 58 (JORF 5 mai 2002).


 
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
 
Article 83-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 13 (JORF 5 mai 2002).

 

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

 

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.




 

Article 84
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 14 (JORF 5 mai 2002).

 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce.

 




 

Article 84-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 15 (JORF 5 mai 2002).

 

Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

 




 

Article 85
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

 

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.




 

Article 86
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 16 (JORF 5 mai 2002).

 

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

 

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.




 

Article 87
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 3 (JORF 5 mai 2002).

 

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

 

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.




 

Article 88
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

 




 

Article 89
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 4 (JORF 5 mai 2002).

 

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

 

La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

 

Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

 

Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.




 

Article 90
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

 

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.




 

Article 91
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article 101 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

 

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.




 

Article 92
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 49 (JORF 5 mai 2002).

 

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 103, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :

 

L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ;

 

Le nom des administrateurs ou intéressés ;

 

Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;

 

La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

 

La nature et l'objet desdites conventions ;

 

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

 

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article 91, alinéa 2.




 

Article 92-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 50 (JORF 5 mai 2002).

 

Le président du conseil d'administration communique, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39 du code de commerce.

 




 

Article 93
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par l'article 90, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

 

Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.




 

Article 94
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président, pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par l'article 90, alinéa 2.

 




 

Sous-section I : Conseil d'administration.
 
Article 95
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF 24 avril 1988).


 
Sous-section II : Directoire et conseil de surveillance.
 
Article 96

 

Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

 




 

Article 97

 

Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois.

 

A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.




 

Article 98

 

Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

 




 

Article 99

 

Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

 




 

Article 100

 

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

 




 

Article 101

 

Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre du conseil de surveillance.

 




 

Article 102
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF 24 avril 1988).

 

Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

 

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.




 

Article 103

 

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.

 




 

Article 104

 

La limitation du cumul de sièges de membre du conseil de surveillance, prévue par l'article 136 de la loi sur les sociétés commerciales, n'est applicable au membre du conseil de surveillance d'une société d'études ou de recherches qu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice au cours duquel la société est parvenue au stade de l'exploitation.

 




 

Article 105

 

Le mandataire prévu à l'article 137, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

 




 

Article 106
Modifié par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 19 (JORF 3 mai 1983).


 
Article 107

 

Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.

 

Toutefois, le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

 

Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.




 

Article 107-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 13 (JORF 5 mai 2002).

 

Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.

 

Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.




 

Article 108
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 17 (JORF 5 mai 2002).

 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce.

 




 

Article 108-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 18 (JORF 5 mai 2002).

 

Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire aux conditions posées par l'article 84-1.

 




 

Article 109
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF 24 avril 1988).

 

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

 

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.




 

Article 110
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 19 (JORF 5 mai 2002).

 

Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents réputés présents, au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

 

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.




 

Article 111

 

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

 

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.




 

Article 112
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 9 (JORF 13 janvier 1968).

 

Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

 




 

Article 113
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 10 (JORF 13 janvier 1968).

 

Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société . Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

 

La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

 

Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

 

Si des cautions, avals ou garanties ont été donné pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.




 

Article 113-1
Créé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 19 (JORF 24 avril 1988).

 

Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

 

Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.

 

L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.




 

Article 114

 

Le délai prévu à l'article 128, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

 




 

Article 115

 

Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

 

Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.




 

Article 116

 

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article 143 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

 

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.




 

Article 117
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 51 (JORF 5 mai 2002).

 

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :

 

L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ;

 

Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

 

La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

 

La nature et l'objet desdites conventions ;

 

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

 

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article 116, alinéa 2.




 

Article 117-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 52 (JORF 5 mai 2002).

 

Le président du conseil de surveillance communique, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87 du code de commerce.

 




 

Article 118

 

Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence et de tantièmes (1) ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par l'article 115, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres.

 


 

(1) Voir la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975, modifiant la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes ; voir les modifications apportées à la loi de 1966 par la loi de 1975 et voir l'article 3 de la loi de 1975.

 




 

Section IV : Assemblées d'actionnaires.
 
Article 119
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 20 (JORF 5 mai 2002).

 

Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication doivent aménager un site exclusivement consacré à ces fins.

 




 

Article 120

 

Sous réserve des dispositions des articles 123 à 127, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.

 




 

Article 120-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 21 (JORF 5 mai 2002).

 

Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent recueillir au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal.

 




 

Article 121
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 11 (JORF 13 janvier 1968).

 

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article 157, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

 




 

Article 122
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 47 (JORF 5 mai 2002).

 

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 225-103 du code de commerce, les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné audit article.

 

L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.




 

Article 123
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