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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Sous-section
2 : Défaillance de l'emprunteur
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Article L311-30
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En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur
pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû,
majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement
effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de
retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur
pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant
de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de
l'application des articles 1152
et 1231 du code civil, sera fixée
suivant un barème déterminé par décret.
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Article L311-31
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En cas de défaillance dans l'exécution, par
l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de
vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit
d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus
et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant
à courir du contrat et sans préjudice de l'application de
l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé
par décret.
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Article L311-32
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Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux
qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31
ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de
remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces
articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à
l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement
des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance,
à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de
recouvrement
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