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Art. L. 465-1. -
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs
dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du
montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure
à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à
l'article L. 225-108 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à
l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions,
d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur
dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les
perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé,
de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne
interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance
de ces informations.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende le fait,
pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses
fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation
d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou
sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa
profession ou de ses fonctions.
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