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DEMARCHAGE CONCERNANT LES OPERATIONS DE BANQUE | DEMARCHAGE CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES | DEMARCHAGE CONCERNANT LES MATIERES PRECIEUSES ET LES BILLETS DE BANQUES ETRANGERS | DEMARCHAGE CONCERNANT LES OPERATIONS SUR LES MARCHES A TERME
Section
1
Opérations
sur matières précieuses
Art. L. 344-1.
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Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou
de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or
démonétisées.
Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des
particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux
précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou
se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats,
en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
Art. L. 344-2.
-
I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 344-1 celui qui se rend habituellement au domicile des
particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux
précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour
conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de
participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à
des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de
cours et portant sur les mêmes matières.
II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par
l'article L. 344-1, les offres de service faites de façon habituelle, par
lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au
domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants
en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en
vue des opérations mentionnées au I.
Section
2
Opérations
sur les billets de banque étrangers
Art. L. 344-3.
-
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange
des billets de banque étrangers.
Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au
domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans
les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et
paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en
valeurs.
Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend
habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents
de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange
de ces billets, la participation à des opérations sur ces billets, ou pour
offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets,
soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences
de cours et portant sur les mêmes billets.
Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent
article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres,
circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des
personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux
publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
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