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DEMARCHAGE CONCERNANT LES OPERATIONS DE BANQUE | DEMARCHAGE CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES | DEMARCHAGE CONCERNANT LES MATIERES PRECIEUSES ET LES BILLETS DE BANQUES ETRANGERS | DEMARCHAGE CONCERNANT LES OPERATIONS SUR LES MARCHES A TERME
Chapitre
III
Démarchage
concernant les opérations
sur
le marché à terme
Art. L. 343-1.
-
Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que
dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre sans
préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les marchés
à terme.
Constitue une activité de démarchage au sens du présent chapitre, le fait de
se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes,
soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés
à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur
ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où
les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les
a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.
Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services
faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins,
dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout
document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication.
Art. L. 343-2.
-
Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés
à l'article L. 421-8, peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur
les instruments financiers à terme.
Art. L. 343-3.
-
Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché
à terme est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la
personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le
compte duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette
carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule
carte.
Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations
pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage.
Art. L. 343-4.
-
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 doivent déposer au
parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège
social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite
contenant les noms, adresse et état-civil des personnes auxquelles elles
comptent délivrer la carte prévue à l'article L. 343-3.
II. - Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures. Elles
doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats
membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions
internationales.
Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.
III. - Le procureur de la République peut, par une décision motivée,
interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la
personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement
exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le
tribunal de grande instance.
Toute modification des indications prévues au I ainsi que tout retrait de cette
carte doivent être notifiés au procureur de la République.
Art. L. 343-5.
-
Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du
dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels
elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire,
ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article
1384 du code civil.
Art. L. 343-6.
-
Les personnes mentionnées aux articles L. 343-2 et L. 343-3 ne peuvent
recueillir ni ordres ni fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant
l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la
délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note
d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les
engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au
visa de la commission des opérations de bourse.
Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de
la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous
quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni
aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du
premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à
la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.
Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être
remis aux démarcheurs.
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