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Art. L. 342-2.
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Sans préjudice des dispositions particulières prévues au troisième alinéa
de l'article L. 214-36, le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières
n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent
chapitre.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au
domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou
dans des lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange
ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur
ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de
services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes
fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de
travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités
mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les
locaux des établissements de crédit et des prestataires de services
d'investissement lorsque ces activités s'y exercent conformément à la
destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y
sont normalement pratiquées.
Art. L. 342-3.
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Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières
que les établissements de crédit, les prestataires de services
d'investissement et les entreprises d'assurances.
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe les formalités à
accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
Art. L. 342-4.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-3, les opérations de démarchage
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2 peuvent être faites
par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés
à placer.
Art. L. 342-5.
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Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-42 et du
second alinéa de l'article L. 214-44, est interdit le démarchage :
1. En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des
opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;
2. En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de
valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions
écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;
3. En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des
parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur
vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a
pas été accordée ;
4. En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises
n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il
s'agisse :
a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou
de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant
établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;
b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque
l'Etat
a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque
l'Etat
s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice,
soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou
partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;
c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à
capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications
;
5. En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non
admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des opérations
sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.
Les interdictions prévues aux 4 et 5 du présent article ne sont pas
applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de
valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
réunissant les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des
immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du
capital et des réserves fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie
;
b) Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le
ministre chargé de l'économie l'engagement irrévocable de racheter les
valeurs placées jusqu'à leur admission aux négociations sur un marché réglementé
à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les
acheteurs.
Art. L. 342-6.
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Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs
mobilières doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne
sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées.
La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de
l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à
jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut
demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la
modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant,
en interdire la diffusion.
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, la présentation
et le contenu de cette note d'information.
Art. L. 342-7.
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Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de
l'article L. 342-2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par
une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en
application de l'article L. 342-3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, les conditions
d'établissement de cette carte.
Art. L. 342-8.
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Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement
déposer au parquet du procureur de la République de son domicile ou de son siège
social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel employé
par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des
personnes auxquelles il compte délivrer la carte prévue à l'article L. 342-7.
Sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements
mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent confier à des personnes morales
autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au
moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations
de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article L. 342-2.
Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne
physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au
domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou
dans des lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article L.
342-7.
Les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent délivrer
la carte d'emploi, sous réserve des conventions internationales, qu'à des
personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat
membre de la Communauté européenne ; cette carte ne peut être délivrée
qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration
au parquet.
La carte d'emploi est retirée sur décision motivée du Procureur de la République.
Cette décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout
intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.
Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent
article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de
la République.
Art. L. 342-9.
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Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes qu'il sollicite des opérations
autres que celles pour lesquelles il a reçu des instructions expresses de la
personne ou de l'établissement pour le compte duquel il agit.
Art. L. 342-10.
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Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont
civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité,
auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention
contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de
l'article 1384 du code civil.
Art. L. 342-11.
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Les opérations de démarchage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
342-2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en
valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds
communs de placement sont soumises aux prescriptions des articles L. 342-13 à
L. 342-19, sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les contrats
d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions des
articles L. 342-1 à L. 342-10, L. 353-3 et L. 353-4.
Sont considérés comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour
l'application des articles L. 342-11 à L. 342-19, les engagements à moyen ou
long terme qui assujettissent le souscripteur soit à un seul versement
obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.
Art. L. 342-12.
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Sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, sont soumis
aux prescriptions des articles L. 342-15 à L. 342-17 :
1. Les actes de publicité et les opérations de démarchage mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 342-2, faits en vue de la souscription de
plans d'épargne en valeurs mobilières ;
2. Les actes de démarchage cités aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 342-2 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 342-11, faits
en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés
d'investissement régies par l'ordonnance modifiée no 45-2710 du 2 novembre
1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Art. L. 342-13.
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Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a
faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un
lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne
mentionné à l'article L. 342-11 doit, à peine de nullité, être constaté
par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la
commission de opérations de bourse.
Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et
la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la
faculté de dénonciation prévue par l'article L. 342-18 en précisant ses
modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour
les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article L.
342-14.
Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à
la personne qui a contracté un engagement.
Art. L. 342-14.
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Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par
l'article L. 342-11 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des
effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.
Art. L. 342-15.
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Les opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12
doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée
d'une note d'information.
Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la
nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée
des obligations qui incomberont au souscripteur.
Art. L. 342-16.
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Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note
d'information prévus aux articles L. 342-13 et L. 342-15 sont soumis au visa de
la commission des opérations de bourse.
La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à
une modification de la présentation ou de la teneur de ces documents. Elle peut
demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas
satisfait à ses demandes, elle peut refuser son visa.
Art. L. 342-17.
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La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité
et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les
autres documents qui, à l'occasion des opérations de démarchage mentionnées
aux articles L. 342-11 et L. 342-12, peuvent être adressés ou remis à des
particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.
Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents
relatifs aux opérations mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 et
destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le
lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.
La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou
la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa
part dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les
documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés.
La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des
documents ou d'en exiger le retrait immédiat.
Art. L. 342-18.
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Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues
par l'article L. 342-11 est amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur,
un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai qui
ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la
souscription pour dénoncer cet engagement.
La renonciation au bénéfice du délai est nulle.
Art. L. 342-19.
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 du code des assurances, la
dénonciation prévue à l'article L. 342-18 entraîne la restitution de l'intégralité
des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Art. L. 342-20.
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Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du
présent chapitre.
Art. L. 342-21.
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Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent
chapitre.
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