DEPOT OBLIGATOIRE D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE

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CHAPITRE IV - DÉPÔT OBLIGATOIRE D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE

Article 234-1

Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital

de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.

Article 234-2

Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de

commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est

tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre visant la totalité du capital

et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré

conforme par l'AMF.

Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre

minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon

le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.

Article 234-3

Sans préjudice du IV de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque plus du tiers du capital ou des droits

de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État

membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y

compris la France, est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie

à l'article 234-2 s'applique quand :

1° Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière ;

2° Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des

textes applicables à cette dernière, sauf si l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et

demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations respectives n'est pas

significativement modifié.

Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie

à l'article 234-2, lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou

des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité

absorbée ou apportée.

Article 234-4

L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire du seuil du

tiers mentionné aux articles 234-2 et 234-3 si le dépassement porte sur moins de 3 % du capital et des droits de

vote et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant

la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.

Article 234-5

Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert,

qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du nombre total des titres

de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent le nombre

des titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital

ou des droits de vote de la société.

Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris

entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du

nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.

Article 234-6

Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2, 234-3 et 234-5, le prix proposé doit être au

moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l’article L. 233-

10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt du projet d'offre.

L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des

caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas

suivants :

1° Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont

intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;

2° Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;

3° Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre

l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers

mois.

Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société

visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des

critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses

titres.

Article 234-7

L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux

articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de

vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre le tiers et la moitié du capital ou

des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion

de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

Tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par

référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu à offre publique.

Article 234-8

L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes

concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.

L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis,

la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou

fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.

Article 234-9

Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :

1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au

prorata des droits des associés ;

2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à

l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;

3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et

de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de

concert ;

5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;

6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de

concert ;

7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant

à un même groupe.

Article 234-10

Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une

demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur

l'opération projetée.

Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées à l'article 234-7, l'AMF peut

statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise

en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon

les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision

et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.

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