DISPOSITIF LOI DE ROBIEN

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INSTRUCTION DU 30 MARS 2004
DECRET DU 19 DECEMBRE 2003
DECRET DU 30 JANVIER 2002

Article 31 bis

 

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I d Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 2004)

   L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
   Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1º du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1º du I dudit article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l'engagement de location.
   Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1º du I de l'article 31 reste remplie, l'associé peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
   Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article.

Article 32

 

(Loi nº 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 11 Journal Officiel du 29 décembre 1959)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 3 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 96 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 13 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 II, art. 12 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 10 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I e Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 5 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 109 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.
   Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 Euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

   2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
   Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
   a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3º du I de l'article 156 ;
   b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1º du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3º du I de l'article 156 ;
   c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1º du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1º du I de l'article 31 ;
   d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue.
   e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
   3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;
   4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.
   L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.

 

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