|
|
Chapitre Ier
Dispositions communes aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
Article 411-1
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l’ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les OPCVM contractuels régis par l’article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée régis par l’article L. 214-37 dudit code ainsi que les OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée régis par l’article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.
Article 411-2
1° Le terme « OPCVM » désigne soit une société d’investissement à capital variable (SICAV) soit un fonds commun de placement (FCP) ;
2° Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FCP ou l’actionnaire de SICAV ;
3° Lorsque les SICAV ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l’article L. 214-15 du code monétaire et financier, elles doivent remplir l’ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.
Section 1 Constitution et agrément des OPCVM Section 2 Règles de fonctionnement Section 3 Information du public Section 4 Commercialisation sur le territoire de la République française d’OPCVM étrangers
|
|