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Cession
et nantissement des créances professionnelles
Art. L. 313-23.
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Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de
droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par
celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement,
par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire
du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne
morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice
par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et
exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en
nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à
intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances
professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles »
;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à
L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire
;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en
nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou
cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de
paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de
leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en
nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les
identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées
aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre
et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de
ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance
objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le
bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut
pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au
sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. |
Art. L. 313-24.
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Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un
prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance
cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement
est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en
nantissement.
Art. L. 313-25.
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Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la
main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à
ordre.
La date est apposée par le cessionnaire.
Art. L. 313-26.
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Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.
Art. L. 313-27.
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La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable
aux tiers à la date portée sur le bordereau.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire
du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue
des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le
transfert des sûretés garantissant chaque créance.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de
crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
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Art. L. 313-28.
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L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la
créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau.
A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère
valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
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Art. L. 313-29.
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Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le
payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un
écrit intitulé : « Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une
créance professionnelle ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les
exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau,
à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance,
n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
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