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Cass.
1er civ. 3 avril 2002 n° 559 FS-P+B, Cayol c/ Sté Acajou
immobilier Sur le moyen relevé
d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de
l'article 1015 du Nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 6 de
la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte
de ces textes que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne
peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou
rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en
ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; Attendu que la société
Acajou immobilier a reçu mandat de vendre une villa, la commission étant
stipulée à la charge de l'acquéreur ; qu'après l'avoir visité, par
l'intermédiaire de l'agent immobilier, M. Cayol a acquis l'immeuble ;
que, postérieurement à la signature de l'acte authentique, l'agent
immobilier a réclamé à M. Cayol la somme de 150 000 francs à titre de
commission ; que M. Cayol lui ayant payé la somme de 75 000 francs,
l'agent immobilier l'a assigné en paiement du solde ; Attendu que pour faire
droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le bon de
visite, M. Cayol reconnaissait avoir été informé des conditions de
vente et notamment de la clause du mandat mettant la rémunération de
l'agence à sa charge ; que cette clause, parfaitement claire, s'imposait
à lui dès lors qu'il réalisait la vente ; Attendu qu'en statuant
ainsi, en fondant l'obligation de l'acquéreur au paiement de la
commission sur le mandat et le bon de visite alors qu'il résulte des
productions que le contrat de vente ne contenait aucune mention relative
à la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a
lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du Nouveau Code de
procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné M. Cayol à payer à la société Acajou
immobilier la somme de 75 000 francs, l'arrêt rendu le 9 juillet 1999,
entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à
renvoi.
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