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droit de demander la désignation
d’un expert : l’expertise de minorité
Un
ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital peuvent
demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opération de gestion. Ce droit est prévu par
l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966. Ce rapport permet ensuite éventuellement
d’intenter une action en
responsabilité contre les dirigeants de la société. L'article 226
al.1 de la loi de 1966 prévoit qu'un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins le dixième du capital peuvent demander en justice la désignation
d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion. Cette possibilité
est ouverte également au comité d'entreprise, au ministère public et, dans
les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à la COB. La demande est
portée devant le président du tribunal de commerce qui statue en la forme des
référés après que le greffier a convoqué le président du conseil
d'administration ou du directoire à l'audience (Art. D 195 al. 1). La mission de
l'expert consiste à présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion, et non pas à vérifier les comptes et à s'assurer que la vie sociale
se déroule dans des conditions régulières[1]. La mission de
l'expert se limite aux opérations déterminées par le jugement. L'expert apprécie
l'opportunité de la gestion[2]. L'expertise tend
à obtenir des informations sur "une ou plusieurs opérations de
gestion". Cette expression est interprétée de façon restrictive par les
tribunaux. Les informations
données aux associés à l'occasion des assemblées, et communiquées au comité
d'entreprise, doivent normalement suffire à faire la lumière complète sur la
nature, la portée et les conséquences de ces décisions. Cependant,
l'expertise retrouverait son utilité pour démontrer que les informations
communiquées à l'assemblée ont été suffisantes (Rouen, 17 mars 1970
:JCP.71, II, 16606, note N.Bernard). La
jurisprudence ne permet qu'une application ponctuelle et paradoxalement un
système de mauvaise gestion est à l'abrid de l'expertise, les tribunaux
considérant que l=L'expertise n'a
pas pour objet de remettre en cause l'ensemble de la gestion. Elle suppose que
les demandeurs sont déjà en mesure de formuler des griefs sur une ou plusieurs
opérations déterminées[3]. Cette
expertise a fait dans un premier temps l’objet d’une jurisprudence
restrictive. C’est ainsi que la demande d’expertise dans une filiale présentée
par un actionnaire de la société
mère a été refusée (Cass. Com. 14/12/93) L’expertise
n’est pas conditionnée par une finalité sociale. Dans un arrêt en date du
15 juillet 1987 (Duquesne Purina) la Cour de Cassation a considéré que
« la recevabilité de l’action
(...) n’est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnu
l’intérêt de la société ». La
jurisprudence récente de la Cour de Cassation a démontré une tendance
favorable à l’extension . Un arrêt du 21 octobre 1997 a considéré que la
demande d’expertise n’était pas subordonnée à la preuve de l’épuisement
par le demandeur de tous les autres moyens d’information. La
Cour d’Appel de Paris ( CA Paris 20 mai 1998, 14ème Ch A, Laurent c/Sté Mico, BRDA 98-20 p. 6 ) a jugé que les conventions réglementées
(soumises en application de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 à
l’autorisation préalable du conseil d’administration, puis après audition
d’un rapport spécial des commissaires aux comptes, à un vote de l’assemblée
des actionnaires) constituaient des opérations de gestion (v. dans le même
sens CA Versailles, 22 février 1997, BRDA 1997/10 p. 5). En effet de telles
conventions sont arrêtées par un organe de gestion, l’assemblée étant
seulement amenée à se prononcer pour tirer les conséquences de cette gestion.
La cour d’appel a jugé (CA Paris 20 mai 1998, 14ème Ch A, Laurent c/Sté Mico, BRDA 98-20 p. 6) qu’un actionnaire pouvait
valablement demander une expertise de gestion sur des contrats de prestations de
services facturés à la société anonyme par une autre société ayant les mêmes
dirigeants. Cette demande a été déclarée recevable bien que l’actionnaire
ait approuvé cette convention lors d ‘une assemblée générale et qu’elle
ait été mentionnée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sans
observation particulière. Confusion entre l'article 226 (loi du 24 juillet 1966) et l'article
145 (NCPC), Cour d'appel de Paris, Chambre numéro 14 A, arrêt numéro 1999 08036, 08 septembre 1999, SA Carrefour et autres contre Sa GMB Grands Magasins B,
Massart, Thierry, Bulletin Joly Sociétés La nouvelle expertise de gestion en droit des sociétés, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1999, Raynaud de Lage, Nicolas, Les Petites Affiches, n° 70, 07/04/2000, pp 15-20 |
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