FCP

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FCP

Sous-section 2

 

Fonds communs de placement

 

Article 411-7

 

L’agrément d’un FCP, prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l’article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l’AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l’AMF.

 

Le silence gardé par l’AMF pendant un délai d’un mois à compter de l’avis de réception de la demande par l’AMF vaut décision d’agrément.

 

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les FCP dédiés mentionnés au 1° de l’article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

 

Lorsque l’AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l’envoi par la société de gestion de portefeuille d’une fiche complémentaire d’informations, l’AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d’agrément est réputée rejetée. A réception de l’intégralité des informations demandées, l’AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d’agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

 

L’attestation de dépôt des fonds du FCP ou des compartiments est adressée à l’AMF dans les délais fixés par une instruction de l’AMF. A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l’AMF constate la nullité de l’agrément dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

 

Article 411-8

 

Le règlement prévu à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l’actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l’article 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989.

 

Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l’actif du FCP, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts.

 

Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

 

Une instruction de l’AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

 

Article 411-9

 

La commercialisation des parts d’un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu’après la notification de son agrément par l’AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF. Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception. Les fondateurs s’engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par l’instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l’agrément du FCP.

 

Dès que le montant mentionné au premier alinéa du présent article a été atteint, la société de gestion de portefeuille établit la première valeur liquidative. L’attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l’AMF.

 

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

 

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