|
| |
Fonds
communs de placement dans l'innovation
Art.
L. 214-41. -
I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L.
214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui
comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu,
majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues
par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses
cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du
code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre
d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont
reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent
en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés
dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent,
il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque,
des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières
sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations
des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans
l'innovation, des établissements à caractère scientifique et technologique régis
par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France et des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi
no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un
établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à
raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés
dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans
l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de
ces titres par ce fonds.
Sous-section
10
| |
|