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Fonds
communs de placement à risques
Art.
L. 214-36. -
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40
% au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20,
de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat
fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention
des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif
définie à la première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier
1990.
L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par
le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant
consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une
participation.
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi
qu'aux limites de la détention des actifs.
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de
gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à
l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées
par décret.
La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès
leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques
fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant
des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un
mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société
de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de
ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts
cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction
des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art.
L. 214-37. -
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux
investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants,
salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de
gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La
constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du
fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de
bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement
de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du
fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné
ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a
effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les
dispositions de la présente sous-section.
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques
relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Art.
L. 214-38. -
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité
ou de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles
applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure
allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs
et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations,
sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces
événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant
d'une procédure allégée.
Sous-section
8
Fonds
communs de placement d'entreprise
Art.
L. 214-39. -
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre
IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants
des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces
entreprises.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué
exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui
lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement
peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits
formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre
les modalités d'exercice des droits de vote double.
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou
liquidations.
Le règlement peut prévoir que :
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte
des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article
L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du
code du travail.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord
du conseil de surveillance.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs
de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et
constitués entre les salariés de l'entreprise.
Art.
L. 214-40. -
Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article
L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les
anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi no
86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations,
par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en
emploi des sommes reçues mentionnées au premier alinéa de l'article L.
214-39.
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants
des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des
transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir
l'avis du conseil de surveillance.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
fonds.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues
par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire
indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis
de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite
d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de
la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux
titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
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