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DISPOSITIONS DU CODE MONETAIRE ET
FINANCIER
DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF
Fonds
communs de placement à risques
Constitution de l'actif
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40
% au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20,
de parts de société à responsabilité limitée.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention
des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif
définie à la première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier
1990.
L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par
le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant
consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une
participation.
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi
qu'aux limites de la détention des actifs.
Rachat
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
Droits des parts
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Règlement
Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
Distribution et cession
des actifs
La société de
gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à
l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées
par décret.
La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès
leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques
fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant
des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un
mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société
de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de
ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts
cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction
des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Souscription et
acquisition des parts
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux
investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants,
salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de
gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La
constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du
fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de
bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement
de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du
fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné
ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a
effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les
dispositions de la présente sous-section.
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques
relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité
ou de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles
applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure
allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs
et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations,
sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces
événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant
d'une procédure allégée.
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