FCPR

[Remonter] [LA BOURSE ET LES MARCHES] [GESTION PATRIMONIALE] [INTERNET ET LA BOURSE] [SERVICES D'INVESTISSEMENT] [LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE] [LA COMPTABILITE] [LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS] [GUIDE JURIDIQUE] [GUIDE FISCAL] [ACTUALITES] [INDEX ALPHABETIQUE]

RECHERCHE 

.

---

 

 

 

FCPR

Chapitre IV

 

Fonds communs de placement à risques

 

Section 1

 

Dispositions communes

 

Article 414-1

 

Les dispositions communes à l’ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre Ier du présent titre s’appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l’article L. 214-36 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) régis par l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux fonds d’investissement de proximité (FIP) régis par l’article L. 214-41-1 du même code, à l’exception des alinéas 2 à 5 de l’article 411-7, des articles 411-12 et 411-18.

 

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

 

Sous-section 1

 

Constitution et agrément

 

Article 414-2

 

L’agrément d’un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l’AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l’AMF.

 

Le silence gardé par l’AMF pendant un délai d’un mois à compter de l’avis de réception de la demande par l’AMF, vaut décision d’agrément.

 

Lorsque l’AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l’envoi par la société de gestion de portefeuille d’une fiche complémentaire d’informations, l’AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d’agrément est réputée rejetée. A réception de l’intégralité des informations demandées, l’AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d’agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

 

Article 414-3

 

Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du FCPR.

 

Article 414-4

 

Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l’orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l’hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d’intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

 

Une instruction de l’AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.

 

Article 414-5

 

Les porteurs de parts d’un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l’AMF précise les modalités de cette information.

 

Sous-section 2

 

Règles de fonctionnement

 

Article 414-6

 

Une instruction de l’AMF définit les conditions dans lesquelles l’AMF délivre l’agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d’agrément est de quinze jours calendaires.

 

Article 414-7

 

Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés au premier l’alinéa de l’article 411-16. Lorsque l’apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.

 

Article 414-8

 

Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu’avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.

 

Article 414-9

 

En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d’un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

 

Cette faculté ne s’applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au 9 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier.

 

Article 414-10

 

Lorsqu’un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l’actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d’information et le règlement du FCPR.

 

Article 414-11

 

Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

 

Une instruction de l’AMF précise les conditions d’application du présent article.

 

Sous-section 3

 

Information du public

 

Article 414-12

 

Le prospectus complet des FCPR est constitué par deux documents : la notice d’information et le règlement du fonds. Le contenu de ces documents, notamment pour l’information relative aux frais, est fixé par une instruction de l’AMF.

 

Lorsque le règlement d’un FCPR prévoit l’attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.

 

Article 414-13

 

Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu’au moins deux fois par an.

 

Section 2

 

Fonds communs de placement à risque

 

bénéficiant d’une procédure allégée

 

Article 414-14

 

Les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l’article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.

 

Sous-section 1

 

Constitution

 

Paragraphe 1

 

Déclaration et recueil des souscriptions

 

Article 414-15

 

L’obligation de déclaration prévue à l’article L. 214-37 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l’AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l’établissement de l’attestation de dépôt prévu à l’article 414-17.

 

Article 414-16

 

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu’après établissement du règlement du FCPR allégé.

 

Article 414-17

 

L’article 411-8 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 411-9 sont applicables.

 

Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu’il s’agit d’un fonds bénéficiant d’une procédure allégée, non soumis à l’agrément de l’AMF.

 

Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l’AMF fixe les conditions d’application du présent alinéa.

 

Paragraphe 2

 

OPCVM maîtres et nourriciers

 

Article 414-18

 

Les dispositions des articles 411-24, 411-48, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables, à l’exception de l’agrément de l’AMF, remplacé par une déclaration à l’AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l’opération ou de l’événement.

 

Lorsque l’OPCVM maître n’est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l’OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l’article 411-60.

 

Sous-section 2

 

Règles de fonctionnement

 

Paragraphe 1

 

Montant minimum de l’actif

 

Article 414-19

 

Les dispositions de l’article 411-14 sont applicables aux FCPR allégés.

 

Paragraphe 2

 

FCPR allégés à compartiments

 

Article 414-20

 

Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l’article 414-15. La modification des compartiments doit être déclarée à l’AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

 

Paragraphe 3

 

Apports en nature

 

Article 414-21

 

Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables à l’exception de la deuxième phrase de l’article 414-7.

 

Paragraphe 4

 

Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications

 

Article 414-22

 

Les dispositions des articles 411-19 à 411-23, 412-6, 414-8 et 414-9 sont applicables.

 

Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L’obligation de déclaration est satisfaite par l’envoi à l’AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

 

Article 414-23

 

Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.

 

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé.

 

Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l’AMF au plus tard un mois après son établissement.

 

Article 414-24

 

Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d’une autre nature, après agrément de l’AMF et à condition qu’il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d’OPCVM choisie.

 

Article 414-25

 

Une instruction de l’AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l’AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d’information des porteurs.

 

Sous-section 3

 

Dispositions financières et comptables

 

Article 414-26

 

Les dispositions des articles 411-27 à 411-33, 411-36 à 411-41, 411-44 et 412-8 sont applicables.

 

Sous-section 4

 

Information des souscripteurs,

 

conditions de rachat, souscription et cession

 

Article 414-27

 

I. - La souscription et l’acquisition des parts ou actions des FCPR allégés sont réservées :

 

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier ;

 

2° A un Etat, ou dans le cas d’un Etat fédéral, à l’un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

 

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d’investissement ;

 

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d’au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d’acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l’OPCVM qu’ils envisagent de souscrire ;

 

5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d’au moins 30 000 euros et répondant à l’une des trois conditions suivantes :

 

a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l’objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

 

b) Ils apportent une aide à la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l’occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

 

c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d’apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l’objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

 

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d’au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d’assurance vie ou un portefeuille d’instruments financiers ;

 

7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

 

a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;

 

b) Chiffre d’affaires supérieur à 40 000 000 euros ;

 

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;

 

8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.

 

Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.

 

II. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l’acquisition des parts d’un FCPR allégé doit s’accompagner d’un avertissement rappelant que la souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu’il s’agit d’un FCPR non agréé par l’AMF et pouvant adopter des règles d’investissement dérogatoires.

 

III. - Préalablement à la souscription ou à l’acquisition des parts d’un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l’article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l’acquéreur.

 

Le souscripteur ou l’acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l’acquisition, qu’il a été averti que la souscription ou l’acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 et aux autres investisseurs mentionnés au I.

 

IV. - Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s’assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l’information requise en application des II et III. Il s’assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l’AMF.

 

V. - Le présent article s’applique à la transformation d’un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR allégé.

 

Article 414-28

 

Les investisseurs mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 414-27 peuvent renoncer à la protection accordée par l’obligation de conseil mentionnée à l’article 411-53 selon la procédure définie àl’article 413-4.

 

Article 414-29

 

Lorsque la souscription ou l’acquisition de parts ou d’actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l’occasion d’un acte de commercialisation à l’étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l’acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l’obligation de conseil sont régis par le droit de l’Etat où a lieu la commercialisation.

 

Article 414-30

 

Les dispositions des articles 411-54, 411-55 et 414-13 sont applicables.

 

Article 414-31

 

Les FCPR allégés établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.

 

Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.

 

Article 414-32

 

Les documents adressés à l’AMF en vertu des dispositions des articles 414-15, 414-18, 414-20, 414-21, 414-22 et 414-25 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l’AMF n’implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.

 

Article 414-33

 

L’AMF peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un FCPR allégé.

 

Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l’arrêt de leur diffusion.

 

Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 sont applicables.

 

GUIDE DE LA VIE DES AFFAIRES

 

LES SOCIETES

LES SECTEURS

LES ACTEURS

LES DOSSIERS

TABLE CHRONOLOGIQUE GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

DISPOSITIONS COMMUNES ] OPCVM'S MAITRES ET NOURRICIERS ] OPCVM RESERVES A CERTAINS INVESTISSEURS ] [ FCPR ] FCPE ET SICAV D'ACTIONNARIAT SALARIE ] FCIMT ] DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]

OPCVM ] AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ] AUTRES PRODUITS D'EPARGNE COLLECTIVE ]

RECHERCHE

 

____   

 

 

 

Accueil GUIDE  DE LA FRANCE DES AFFAIRES   Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE