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REGLEMENT CMF Chapitre IV
La procédure de garantie de cours
Article 5-4-1
Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.233-10 du Code de Commerce), qui acquiert ou est convenue d’acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu’elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d’une société.
Ce projet précise l’identité du ou des cédant(s) et cessionnaire(s) du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l’appréciation de l’opération.
Article 5-4-2
L’acquéreur du bloc s’engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix jours de bourse minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix.
Le Conseil peut autoriser un prix d’offre inférieur dans l’hypothèse où la cession serait assortie d’une clause de garantie visant un risque identifié ou d’un règlement différé, pour la totalité ou pour partie. Dans le cas d’un différé de règlement, le taux d’actualisation retenu ne peut être supérieur au taux du marché constaté lors de la cession.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 5-2-11 s'appliquent aux garanties de cours.
Article 5-4-3
Faisant application de l’article 5-5-2, le Conseil peut placer sous le régime de l’offre publique un projet d’acquisition, ou l’acquisition, d’un ou plusieurs blocs de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d’une société dans les cas suivants :
- la transaction est assortie d’éléments connexes susceptibles d’affecter l’égalité, posée par l’article 5-4-2 premier alinéa, entre le prix payé pour le bloc majoritaire et le prix offert aux autres actionnaires ;
- le ou les blocs sont acquis auprès de personnes qui ne détenaient pas préalablement, de concert entre elles ou avec le cessionnaire, la majorité des droits de vote de la société.
Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, l’offre publique se déroule selon la procédure simplifiée de l’article 5-3-3 si l’initiateur détient, après acquisition du ou des blocs de titres, la majorité du capital et des droits de vote de la société. |
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