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LES PARTICIPATIONS CIRCULAIRES ET
RECIPROQUES Les
participations réciproques gonflent l’actif apparent des sociétés et peut
permettre un verrouillage de la direction. Elles ont été réglementées, réglementation
qui pouvait être tourné en introduisant dans le circuit une troisème société
par une participation circulaire. Une
société par actions ne peut détenir d’actions d’une autre sociétés si
celle-ci déteient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent. En
cas d’auto-contrôle le droit de vote attaché aux actions d’auto-contrôle
est supprimé. LE DROIT DES GROUPES Lorsque
diverses sociétés sont unies par des liens économiques où l’une , dite
société mère , assure un rôle prépondérant, on parle de « groupe de
sociétés ». Il
s’agit d’une notion économique, dont la signification juridique n’est pas
réglementée. Leur importance, spécialement dans le contexte international ,
est cependant particulièrement important. Les
liens sont souvent des liens capitalistiques. Des achats de titre peuvent être
faits à titre de placements, il s’agit alors de participations qualifiées de
financières, ou pour créer une coopération, il s’agit alors de
participations qualifiées d’industrielles. . Lorsque
le niveau de la prise de participation permet une influence directe sur la
gestion de la société dont les titres sont détenus, on partle de contrôle. Contrôle Au
regard du droit des sociétés (article 355-1) une société est considérée
comme en controlant une autre -lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du
capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales
de cette société (contrôle
de droit) -lorsqu’elle
dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu
avec d’autres associés ou actionnaires (contrôle
conjoint) -lorsque
, compte tenu des circonstances (telles qu’une large diffusion des titres)
elle a en fait, par les droits de vote dont elle dispose, la possibilité de
faire prévaloir son point de vue lors des assemblées générales (contrôle de fait) Le
contrôle est présumé lorsque la société dispose , directement ou
indirectement, dune fraction des droits de vote supérieur à 40% et squ’aucun
autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une
fraction supérieure à la sienne. Le
contrôle peui être direct ou indirect. Filiales et participations Toute
société dont plus de la moitié du capital appartient à une autre société
est réputée « filiale » (art. L 354) Une
société dans laquelle une autre société détient entre dix et cinquante pour
cent du capital est une « participation ». Consolidation Dans
le cadre de la publication des comptes consolidés, la notion de contrôle est
appréciéeen fonction des critères
suivants qui délimitent le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et
l’influence notable Le
contrôle exclusif résulte -soit
de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans
une autre société (contrôle de droit) -soit
de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des
membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance -soit
du droit d’exercer une influence dominante sur une société en vertu d’un
contrat ou de clauses stautaures, lorsque le droit applicable le permet et que
la société dominante est actionnaire (contrôle contractuel) Le
contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une société exploitée en
commun par un nombre limité d’actionnaires ou d ‘associés, de sorte que
les décision résultent de cte accord -l’influence
notable sur la gestion et la politique financières d’une société est présmuié
lorsqu’une autre société dispose, durectement ou indirectement, d’une
fraction au moins égale à 20ù des droits de vote. En
cas de contrôle exclusif les comptes font l’objet d’une intégration
globale, celle-ci est protionnelle en cas de contrôle conjoint, elle est par
mise en équivalence en cas d’influence notable. Les
comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l’ensemble consitué par les sociétés comprises dans la consolidation.. Intérêt social et intérêt de
groupe La
majorité qui contrôle un groupe de sociétés ne peut imposer à l’une des
sociétés contrôlées une décision contraire aux intérêts particuliers de
cette société (arrêt Fruehauf, CA PARIS, 22 mai 1965, JCP 1965.II.14272bis) L’expertise
de l’article 226 ne peut être utilisée pour contrôler les opérations de
filiales de la société , même détenue
à 99% (Cass/ com. 5 février 1985, JCP 1985.II. 20492 n. Viandier) Les opérations intergroupes Les
flux integroupes ne sont admis qu’à la condition qu’il existe une politique
de groupe (arrêt Rozenblum). |
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