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Section 3

 

Information du public

 

Sous-section 1

 

Prospectus complet

 

Article 411-45

 

Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet soumis à l’approbation de l’AMF. Ce prospectus est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l’AMF :

 

1° Un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l’investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur et donne une information transparente, complète, claire permettant à l’investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ;

 

2° Une note détaillée décrivant précisément les règles d’investissement et de fonctionnement de l’OPCVM ainsi que l’ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle mentionne également l’identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

 

3° Le règlement ou les statuts de l’OPCVM.

 

Article 411-46

 

Le prospectus complet décrit l’ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l’OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

 

1° Pour les commissions supportées par le porteur :

 

a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l’OPCVM ;

 

b) Le taux de la part de la commission acquise à l’OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

 

2° Pour les frais supportés par l’OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

 

a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

 

b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d’acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l’OPCVM ;

 

c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d’OPCVM ou de fonds d’investissement au sens de l’article 3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 acquis par l’OPCVM ;

 

d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

 

3° Pour les frais effectivement supportés par l’OPCVM au cours du dernier exercice :

 

a) Le total des frais facturés à l’OPCVM rapporté à l’actif moyen de l’OPCVM au cours du dernier exercice. Ce total représente la somme des frais de fonctionnement et de gestion, des frais mentionnés aux a et d du 2° et des frais effectivement supportés par l’OPCVM du fait d’investissement dans des OPCVM ou fonds d’investissement ;

 

b) Le total des frais d’intermédiation sur les instruments financiers du dernier exercice rapporté à l’actif de l’OPCVM, accompagné du taux de rotation du portefeuille.

 

La présentation du prospectus complet et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l’AMF.

 

Article 411-47

 

Le prospectus complet définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d’instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.

 

Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée « valeur estimative ». Le prospectus complet mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l’investisseur qu’elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

 

Toute communication d’une valeur estimative comporte le même avertissement.

 

Article 411-48

 

Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l’OPCVM et en vue de son agrément, l’AMF approuve le prospectus complet de l’OPCVM. Le contenu des documents composant le prospectus complet et les modalités de leur transmission à l’AMF sont fixés par une instruction de l’AMF.

 

Lorsque l’OPCVM comprend des compartiments, le prospectus complet décrit les caractéristiques de l’OPCVM et de chacun des compartiments.

 

Article 411-49

 

La société de gestion de portefeuille est seule responsable du contenu du prospectus complet transmis à l’AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

 

Sous-section 2

 

Règles de distribution

 

Article 411-50

 

L’AMF peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM, sa société de gestion de portefeuille et toute personne le distribuant. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

 

La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Elle doit mentionner l’existence d’un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l’investisseur.

 

Article 411-51

 

Le prospectus simplifié doit être remis préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.

 

Pour un OPCVM à compartiments, postérieurement à la première souscription, et sous réserve qu’aucune modification n’ait affecté l’OPCVM ou ses compartiments, il peut n’être remis que l’extrait du prospectus simplifié relatif au compartiment souscrit.

 

Article 411-52

 

Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d’obtention de la note détaillée, du règlement du FCP ou des statuts de la SICAV, du dernier rapport annuel et du dernier état périodique ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique où se procurer ces documents.

 

Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

 

La note détaillée, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique peuvent être tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite.

 

Article 411-53

 

La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments est soumise aux obligations prévues aux articles 322-63 et 322-64.

 

Elle s’assure que l’investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l’article 411-11.

 

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d’OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l’investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu’au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l’OPCVM.

 

Sous-section 3

 

Valeur liquidative

 

Article 411-54

 

Les OPCVM sont tenus d’établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-27 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l’OPCVM.

 

Les OPCVM garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant eux-mêmes d’une garantie, ou faisant bénéficier leurs porteurs d’une garantie, les OPCVM dédiés conformément au 1° de l’article 411-12 et les OPCVM dont l’actif est inférieur à 150 millions d’euros sont tenus d’établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines.

 

Les autres OPCVM établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation, à l’exception des jours fériés si le prospectus complet le prévoit.

 

Le prospectus, mentionné à l’article 411-45, précise la périodicité d’établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

 

Dès lors qu’une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d’OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.

 

Lorsqu’un OPCVM établit et publie sa valeur liquidative chaque jour de négociation, il ne peut modifier la périodicité d’établissement et de publication de sa valeur liquidative.

 

Le présent article est applicable à chaque compartiment.

 

Article 411-55

 

Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

 

Le présent article est applicable à chaque compartiment.

 

Article 411-56

 

Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d’information à la fin de chaque premier semestre de l’exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l’AMF. Toutefois, les OPCVM à vocation générale dont l’actif est supérieur à 80 millions d’euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l’actif par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM.

 

Lorsque l’OPCVM comporte des compartiments, les documents d’information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

 

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