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CHAPITRE II - INFORMATION À DIFFUSER EN CAS D’APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE SECTION 1 - PROSPECTUS Article 212-1 Les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute opération sur le territoire de l’Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l’AMF ou de l’autorité de contrôle compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Sous-section 1 - Autorité compétente Article 212-2 Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l’AMF dans les cas suivants : 1° L’émetteur a son siège statutaire en France et l’opération porte : a) Sur les instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou b) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF pour viser son prospectus. 1. En remplacement de la référence au décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005. 2° L’opération est réalisée en France et porte : a) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF pour viser son prospectus ; ou b) Sur les instruments financiers mentionnés au IV de l’article susvisé. 3° L’émetteur a son siège statutaire hors de l’Espace économique européen et l’opération porte sur des instruments financiers mentionnés au I de l’article susvisé dès lors que : a) La première opération a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de la part de l’émetteur lorsque cette opération n’a pas été réalisée par l’émetteur ; b) La première opération a été réalisée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d’un initiateur autre que l’émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première opération dont il est l’initiateur. Dans les cas mentionnés au a ou au b, l’émetteur, dont les instruments financiers sont déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, notifie sa décision à l’AMF au plus tard le 31 décembre 2005. 4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l’AMF peut accepter, à la demande de l’autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de viser le projet de prospectus. Article 212-3 Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus, l’autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l’AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une opération par appel public à l’épargne en France, dans les conditions mentionnées aux articles (Arrêté du 4 janvier 2007) « 212-40 à 212-42 », le certificat d’approbation ainsi qu’une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d’une traduction du résumé en français. Sous-section 2 - Cas de dispense Article 212-4 L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments financiers suivants : 1° Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà émises, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de l’émetteur ; 2° Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure équivalente de droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ; 3° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un apport (Arrêté du 30 décembre 2005) «...» d’actifs lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ; 4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les dividendes payés sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l’émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ; (Arrêté du 30 décembre 2005) « 5° Les instruments financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et que l’émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ; » (Arrêté du 30 décembre 2005) « 6° Les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par toute personne ou entité mentionnée à l’article 211-1, autre qu’une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger, lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques mentionnées aux 1° à 4° de l’article 211-2. » Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article. Article 212-5 L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d’instruments financiers suivants : 1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ; 2° Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de l’émetteur ; 3° Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure équivalente de droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ; 4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l’occasion d’une opération de fusion, de scission ou d’apport (Arrêté du 30 décembre 2005) «...» d’actifs qui a fait l’objet de la procédure prévue à l’article 212-34 ; 5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l’émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ; 6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs (Arrêté du 30 décembre 2005) « , aux mandataires sociaux mentionnés au II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce » ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l’émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ; 7° Les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres instruments financiers, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ; 8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes : a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ; b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, l’admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s’est faite en liaison avec le visa d’un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212- 26 et 212-27 ; c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ; d) L’émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l’ensemble de ses obligations d’information périodique et permanente ; e) L’émetteur établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l’article 212-27. Dans ce cas, le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l’émetteur en application du d sont disponibles. Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article. SECTION 2 - DÉPÔT, VISA ET DIFFUSION DU PROSPECTUS (Arrêté du 9 mars 2006) « Sous-section 1 - Dépôt et visa du prospectus » Paragraphe 1 - Dépôt du prospectus Article 212-6 Un projet de prospectus est déposé à l’AMF par les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à l’instruction du dossier et dont le contenu est déterminé par une instruction de l’AMF. Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si les instruments financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères et si une demande d’admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d’autres places. Paragraphe 2 - Contenu du prospectus Article 212-7 Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, ainsi que les droits attachés à ces instruments financiers et les conditions d’émission de ces derniers. Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre. Le prospectus est établi selon l’un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/ 2004 du 29 avril 2004 ou l’une de leurs combinaisons prévues à l’article 21 dudit règlement pour les différentes catégories d’instruments financiers. Le prospectus contient les éléments d’information précisés aux annexes I à XVII du règlement susvisé selon le type d’émetteur et la catégorie d’instruments financiers concernés. Pour l’application des dispositions du règlement susvisé, l’AMF tiendra compte des recommandations publiées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Article 212-8 I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur de ce montant en devises. II. - Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l’émetteur, des garants éventuels et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération. Le résumé expose également les principaux risques présentés par l’émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés. (Alinéa supprimé par arrêté du 4 janvier 2007) III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant : 1° Qu’il doit être lu comme une introduction au prospectus ; 2° Que toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ; 3° Que lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ; 4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l’article (Arrêté du 4 janvier 2007) « 212-41 », n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus. Article 212-9 I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts. II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte : 1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, un document de base, qui comprend les informations relatives à l’émetteur ; 2° Une note relative aux instruments financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l’objet de l’opération ; 3° Le résumé mentionné à l’article 212-8. Article 212-10 En vue d’une opération par appel public à l’épargne, l’émetteur qui dispose d’un document de référence enregistré ou visé par l’AMF n’est tenu d’établir qu’une note relative aux instruments financiers et un résumé. Lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l’article 212-25, la note relative aux instruments financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence. La note relative aux instruments financiers et le résumé sont soumis au visa de l’AMF. Lorsqu’un émetteur n’a déposé qu’un document de référence sans délivrance du visa par l’AMF, l’ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l’AMF. Article 212-11 Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l’AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l’émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence. Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées. Paragraphe 3 - Langue du prospectus Article 212-12 I. - Lorsqu’une cession ou une émission d’instruments financiers mentionnés aux I et IV de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français. Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants : 1° L’émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France ; 2° L’émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d’une émission d’instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France. Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français. II. - Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français. Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. III. - Lorsqu’une opération par appel public à l’épargne est prévue dans un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exclusion de la France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. IV. - Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus et qu’une opération par appel public à l’épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français. Paragraphe 4 - Document de référence Article 212-13 (Arrêté du 4 janvier 2007) I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence. Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas, doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l'instruction mentionnée au premier alinéa et les rubriques correspondantes du rapport annuel. II. - Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication. III. - Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande. La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. IV. - À compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au II et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur. Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au III. V. - Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence. Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au III. Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, de l'activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l'émetteur. Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur. VI. - Lorsque le document de référence déposé ou enregistré par l'AMF est rendu public dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et comprend les informations mentionnées aux a et e du 2° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations. VII. - Lorsqu'une actualisation du document de référence est rendue publique dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre ou dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier ou troisième trimestres de l'exercice et comprend les informations mentionnées au b ou c du 2° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations. VIII. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées aux VI et VII, l'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du document de référence ou de ses actualisations. Paragraphe 5 - Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d’investissement Article 212-14 Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire. (Arrêté du 30 décembre 2005) « La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications est précédée d’une attestation précisant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. Cette attestation indique également que l’émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu’ils ont mis en oeuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d’ensemble du document. Le cas échéant, l’émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux. Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s’appliquent pas au prospectus établi en vue de l’admission sur un marché réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. » Article 212-15 (Arrêté du 30 décembre 2005) I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable. Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. II. - Ils procèdent à une lecture d’ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d’ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus. Ils établissent à destination de l’émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d’ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle du visa attendu de l’AMF. Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l’émetteur à l’AMF préalablement à la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l’enregistrement du document de référence ou de leurs actualisations ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l’AMF en tire les conséquences dans l’instruction du prospectus. En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d’un émetteur français peuvent interroger I’AMF pour toute question relative à l’information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. III. - Les dispositions du II ne s’appliquent pas au prospectus établi en vue de l’admission sur un marché réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. Article 212-16 Lorsqu’un ou des prestataires de services d’investissement participent à la première admission sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu’à toute opération financière portant sur de tels instruments financiers réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d’investissement confirment à l’AMF avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et que ces diligences n’ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d’un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l’opération est constitué d’un document de référence ou d’un prospectus récent et d’une note relative aux instruments financiers, le ou les prestataires de services d’investissement n’attestent que l’information contenue dans la note relative aux instruments financiers, dès lors que l’information contenue dans le document de référence ou le prospectus récent a fait l’objet d’une attestation, sur la base des diligences professionnelles d’usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d’investissement préalablement à l’opération. À l’issue de ces trois années, l’attestation du ou des prestataires de services d’investissement ne porte que sur les modalités de l’opération et sur les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux instruments financiers suivant le cas. Lorsqu’un ou des prestataires de services d’investissement participent à toute opération financière par appel public à l’épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations, le ou les prestataires de services d’investissement confirment à l’AMF avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et que ces diligences n’ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. Lorsqu’une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d’investissement ou non, qui sont agréées par l’entreprise de marché ou le prestataire de services d’investissement gestionnaires d’un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 525-1, participent sur ce système à toute opération financière par appel public à l’épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l’AMF avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et n’avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d’usage sont effectuées par des personnes ou entités qui n’ont pas la qualité de prestataires de services d’investissement, les prestataires de services d’investissement qui sont susceptibles d’intervenir dans l’opération ne sont pas tenus d’attester auprès de l’AMF que ces diligences ont été effectuées. L’attestation est remise à l’AMF préalablement à la délivrance du visa. Paragraphe 6 - Adaptation du contenu du prospectus Article 212-17 Lorsque le prix définitif d’une émission ou d’une cession et le nombre définitif d’instruments financiers qui font l’objet de l’opération ne peuvent être inclus dans le prospectus, l’émetteur doit mentionner dans le prospectus : 1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou 2° Le prix maximum de l’opération. Le prix définitif de l’opération et le nombre d’instruments financiers concernés sont déposés auprès de l’AMF et publiés selon les modalités prévues à l’article 212-27. À défaut de mention dans le prospectus de l’un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des instruments financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l’opération et du nombre définitif d’instruments financiers concernés. Article 212-18 Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l’AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants : 1° La divulgation de ces informations est contraire à l’intérêt public ; 2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l’émetteur, alors que l’absence de publication de celles-ci n’est pas de nature à induire le public en erreur ; 3° Ces informations n’ont qu’une importance mineure, au regard de l’opération envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur ou du garant éventuel des instruments financiers qui font l’objet de l’opération. Article 212-19 Sans préjudice d’une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l’AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur. En l’absence d’information équivalente, l’émetteur est dispensé, sous le contrôle de l’AMF, d’inclure les rubriques concernées dans le prospectus. Paragraphe 7 - Condition d’attribution du visa Sous-paragraphe 1 - Dispositions générales Article 212-20 Lorsqu’il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l’AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l’opération, l’AMF y appose son visa. L’AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu’elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes. Article 212-21 Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à l’instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF. Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours de négociation qui suivent le dépôt du projet de prospectus. Dès lors que le dossier est complet, l’AMF adresse, dans le même délai, un avis de dépôt à l’émetteur, qui peut, le cas échéant, prendre la forme d’un avis de réception. L’AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la délivrance de l’avis de dépôt ou, le cas échéant, de l’avis de réception. En vue d’une opération par appel public à l’épargne, lorsque l’émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l’article 212-13, il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF, une note relative aux instruments financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d’obtention du visa demandé pour cette opération. Au cours de l’instruction du dossier, lorsque l’AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne courent qu’à partir de la réception par l’AMF des compléments d’information. Sous-paragraphe 2 - Dispositions applicables en cas de première opération par appel public à l’épargne ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé (Arrêté du 30 décembre 2005) « ou sur un système multilatéral de négociation organisé » Article 212-22 L’article 212-21 ne s’applique pas en cas de première opération par appel public à l’épargne. Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à l’instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF. Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l’AMF adresse un avis de dépôt. L’AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l’avis de dépôt. Au cours de l’instruction du dossier, lorsque l’AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au quatrième alinéa ne court qu’à partir de la réception par l’AMF des compléments d’information. Article 212-23 (Arrêté du 30 décembre 2005) « 1° En vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l’article 525-1, l’émetteur est autorisé à établir un document de base. » 2° Le projet de document de base est déposé, par l’émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de l’émetteur, à l’AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette opération. 3° Le dépôt doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation précisée par une instruction de l’AMF. Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe l’émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l’AMF adresse un avis de dépôt. 4° L’AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF. Un avis d’enregistrement est adressé à l’émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l’AMF. 5° L’émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l’avis d’enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l’article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s’il s’abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l’avis d’enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée. En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette opération. 6° En vue de l’admission des instruments financiers, l’émetteur dépose un projet de note relative aux instruments financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette opération. Lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient après l’enregistrement du document de base, la note relative aux instruments financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de base. Paragraphe 8 - Existence d’un prospectus récent Article 212-24 I. - Le prospectus reste valable douze mois après sa publication pour d’autres opérations lorsqu’il a été complété par les éléments requis à l’article 212-25. II. - Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu’il a été actualisé conformément à l’article 221-1-1. Est considéré comme un prospectus valable l’ensemble formé par le document de référence et la note relative aux instruments financiers, actualisés si nécessaire conformément à l’article 212-10, ainsi que le résumé. Paragraphe 9 - Note complémentaire au prospectus Article 212-25 I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l’obtention du visa et la clôture de l’opération, est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l’AMF. L’AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux articles 212- 20 à 212-23. Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l’établissement d’une note complémentaire, si cela s’avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus. II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des instruments financiers ou d’y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus. Sous-section 2 - Diffusion du prospectus et communications à caractère promotionnel Paragraphe 1 - Diffusion du prospectus Article 212-26 Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l’AMF et mis à la disposition du public par l’émetteur ou la personne qui sollicite l’admission aux négociations sur un marché réglementé. La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l’opération. En cas de première admission d’actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l’opération. Article 212-27 I. - Le prospectus doit faire l’objet d’une diffusion effective sous l’une des formes suivantes : 1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ; 2° Mise à disposition gratuitement au siège de l’émetteur ou auprès de l’entreprise gérant le marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ; 3° Mise en ligne sur le site de l’émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ; 4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l’admission aux négociations est sollicitée. II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l’une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier sur leur site (Arrêté du 4 janvier 2007) « ... ». Les émetteurs publiant leur prospectus selon l’une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu’au 1° du I ou un communiqué, diffusé (Arrêté du 4 janvier 2007) « selon les modalités fixées à l'article 221-3 », qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus. III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l’une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande. IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l’AMF aux fins de mise en ligne sur son site. Article 212-27-1 (Arrêté du 30 décembre 2005) Le prospectus ou la note complémentaire au prospectus, tels que publiés et mis à la disposition du public, est toujours identique à la version originale visée par l’AMF. Paragraphe 2 - Communications à caractère promotionnel Article 212-28 Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une opération par appel public à l’épargne, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l’AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent : 1° Annoncer qu’un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ; 2° Être clairement reconnaissables en tant que telles ; 3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ; 4° Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ; 5° Comporter une mention attirant l’attention du public sur la rubrique « facteurs de risques » du prospectus ; 6° Le cas échéant, comporter, à la demande de l’AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l’émetteur, les garants éventuels ou les instruments financiers qui font l’objet de l’opération. Article 212-29 Toute information se rapportant à une opération par appel public à l’épargne, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus. Article 212-30 Lorsqu’aucun prospectus n’est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier 1 ou à des catégories spéciales d’investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d’instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d’investisseurs auxquels cette opération s’adresse. Lorsqu’un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l’article 212-25. SECTION 3 - CAS PARTICULIERS Paragraphe 1 - Prospectus de base Article 212-31 On entend par programme d’offre un programme qui permet d’émettre, d’une manière continue ou répétée, pendant une période d’émission déterminée des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d’actions et des bons d’option couverts, sous quelque forme que ce soit, appartenant à une même catégorie. Article 212-32 Pour les catégories d’instruments financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l’émetteur et sur les instruments financiers qui font l’objet de l’opération : 1° Les titres de créance, y compris les bons de souscription d’actions, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d’un programme d’offre ; 2° Les titres de créance émis d’une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque : a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu’à la date d’échéance de ceux-ci ; b) En cas de cessation de paiement de l’établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier. Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l’émetteur et sur les instruments financiers qui font l’objet de l’opération conformément à l’article 212-25. Si les conditions définitives de l’émission ou la cession ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans une note complémentaire, elles sont communiquées aux investisseurs et déposées auprès de l’AMF pour chaque opération, dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l’opération. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l’article 212-17 sont applicables. Article 212-33 Dans le cas d’un programme d’offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois. En ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 2° de l’article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu’à ce qu’aucun des instruments concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée. 1. En remplacement de la référence au décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005. Paragraphe 2 - Opérations de fusion, scission ou d’apport d’actifs Article 212-34 1° L’émetteur peut déposer à l’AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l’assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d’instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d’apport d’actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l’AMF, il est enregistré par l’AMF. 2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 212-26 et 212-27 dans un délai de quinze jours pour les opérations d’apports d’actifs, un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l’opération. 3° Lorsque la demande d’admission intervient plus d’un an après une opération de fusion, de scission ou d’apport d’actifs ayant donné lieu à l’établissement d’un document enregistré par l’AMF, l’émetteur qui doit établir un prospectus d’admission peut se référer au document enregistré pour la description de l’opération de fusion, de scission ou d’apport d’actifs. 4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d’apport d’actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l’émetteur et auprès des organismes financiers chargés d’assurer le service financier de ses instruments financiers. Paragraphe 3 - Opérations portant sur des instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance Article 212-35 I. - L’AMF peut demander la notation de l’émission par une agence spécialisée dans les cas d’examen d’un prospectus d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou d’émission d’instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance, notamment lorsqu’il est envisagé une large diffusion au public de ces instruments financiers. II. - L’AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l’examen d’un prospectus d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou d’émission d’instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance. Le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l’émetteur et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier de l’emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé. Paragraphe 4 - Émetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen1 Article 212-36 (Arrêté du 4 janvier 2007)2 Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre et de l’article 222-7. Dans ce cas, les articles 212-37 et 212-38 sont applicables. Article 212-37 (Arrêté du 4 janvier 2007)3 L’émetteur dont le siège statutaire est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen désigne, avec l’accord de l’AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l’article 212-15. 1. Ancien paragraphe 5 dénuméroté (Arrêté du 4 janvier 2007, JO du 20 janvier 2007, Annexe VI). 2. Ancien article 212-38 dénuméroté. 3. Ancien article 212-39 dénuméroté. Article 212-38 (Arrêté du 4 janvier 2007)1 En vue d’une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d’un émetteur mentionné à l’article 212-36, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l’AMF d’un document qui mentionne toutes les informations que l’émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l’État où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus. SECTION 4 - OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU PARTIES À L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN Sous-section 1 - Délivrance du certificat d’approbation par l’AMF Article 212-39 (Arrêté du 4 janvier 2007)2 À la demande de l’émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d’un jour de négociation après la délivrance du visa, l’AMF délivre aux autorités de contrôle des autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ainsi qu’une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus. L’application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat. Sous-section 2 - Validité du prospectus approuvé par l’autorité de contrôle compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article 212-40 (Arrêté du 4 janvier 2007)3 Sans préjudice des dispositions de l’article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu’une opération par appel public à l’épargne est prévue dans un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l’autorité de contrôle compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen est valable aux fins d’une opération par appel public à l’épargne en France dès lors que l’AMF reçoit la notification prévue à l’article 212-42. Article 212-41 (Arrêté du 4 janvier 2007)4 Lorsque l’AMF a reçu notification d’un prospectus approuvé par l’autorité de contrôle compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle s’assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l’émetteur produit la traduction du résumé en français. Article 212-42 (Arrêté du 4 janvier 2007)5 Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l’approbation du prospectus par l’autorité de co |