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Le "termination agreement" de Vivendi avec Jean Marie
Messier
| Article
L225-38 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 111 1°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Toute convention intervenant directement
ou par personne interposée entre la société et son
directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués,
l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %
ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être
soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
Il en est de même des conventions
auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent
est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation
préalable les conventions intervenant entre la société et
une entreprise, si le directeur général, l'un des
directeurs généraux délégués ou l'un des
administrateurs de la société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre
du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise.
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Article L225-42 |
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(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 111 10°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé,
les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans
autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la
société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à
compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a
été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription
est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de
l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont
applicables.
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Les cir
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