|
L’ABS est
la conséquence d’une vision très juridique de la personnalité morale.
L’infraction a pour critère l'Iintérêt
social , elle consacre
l’autonomie juridique des sociétés
et le choix de la pénalisation.
Dans la mesure où
les conventions entre les dirigeants et la société sont soumises à des
conditions de forme, qui régissent en particulier l’octroi de rémunération,
l’ABS est associé avec le formalisme du droit des sociétés. Ce recours à
des conditions de forme traduit la tradition française de
refus de l'appréciation par le juge civil de la gestion
Sanction d’actes
de gestion qui sont considérés comme abusifs, l’ABS ne peut être séparé
des considérations fiscales qui sont incorporée dans la
notion d’acte anormal de gestion. Une part importante des poursuites
est en effet déclenchée par les autorités fiscale. L’autre composante
essentielle est la composante redressement judiciaire
Il ne s’agit donc pas d’une infraction commise aux dépens
des actionnaires. La conséquence est en particulier l'application à l'Eurl ( Cass. Crim. 14/6/1993 ).
La notion d'intérêt
social est le critère de l'acte
normal de gestion et elle
opère la délimitation entre intérêt social et intérêt personnel. Il
s’agit d’un intérêt patrimonial et intérêt extra-patrimonial, qui est défini
pour la protection des droits des
tiers, qu’il s’agisse des créanciers, fournisseurs, clients, des salariés,
des actionnaires et épargnants. Il s’agit aussi de l’intérêt général
associé à la fiscalité
|
La jurisprudence considère en
effet que
le
délit d'abus de biens ou du crédit d'une société ne cause de préjudice
direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires. Les créanciers de
la société ne peuvent souffrir que d'un préjudice indirect dont la réparation
ne peut être demandée qu'à la juridiction civile
(Cass.crim.
9/11/1992 Thiboult , cf. Cass. crim.
24/4/1971, Cass. crim. 27/6/1995)
En
revanche l'actionnaire d'une société
mère est recevable à se constituer partie civile à l'encontre de deux
dirigeants d'une filiale poursuivie pour ABS (Cass. crim. 6/2/1998)
S’agissant
d’une violation d’un intérêt général, la ratification, qui ne pourrait
qu’être limitée au consentement des actionnaires, est
impossible
L'assentiment de l'assemblée générale ne fait pas
disparaitre le caractère délictueux de prélèvements abusifs de fonds
sociaux, les dispositions réprimant ce délit ayant pour but de protéger non
seulement les intérêts des associés, mais aussi le patrimoine de la société
et les intérêts des tiers qui contractent avec elle (Cass.
crim. 30/9/1991 Rivet
et autres )
|