LES COMMISSIONNAIRES POUR LES TRANSPORTS

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DROIT DES TRANSPORTS


Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

Article L132-3

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire

sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il

en est requis, de leur valeur.

Article L132-4

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de

voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Article L132-5

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire    

dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Article L132-6

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les

marchandises.

Article L132-7

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a

convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours

contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

Article L132-8

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou

entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une

action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du

destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause

contraire est réputée non écrite.

Article L132-9

I. - La lettre de voiture doit être datée.

II. - Elle doit exprimer :

1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;

2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

III. - Elle indique :

1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère,

s'il y en a un ;    

2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;

3° Le nom et le domicile du transporteur.

IV. - Elle énonce :

1° Le prix de la voiture ;

2° L'indemnité due pour cause de retard.

V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et

paraphé, sans intervalle et de suite.


Chapitre II : Des commissionnaires.

Article R132-1

Les règles relatives à l'activité de commissionnaire de transport sont fixées par le décret

n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de

transport.

 

 

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