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Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement Chapitre Ier : Réglementation Article L611-1 Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment : 1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ; 2. Les conditions d'implantation des réseaux ; 3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ; 4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ; 5. L'organisation des services communs ; 6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ; 7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ; 8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système
européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; 9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ; 10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Article L611-2 En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. Article L611-3 Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : 1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ; 2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1. Article L611-4 Le ministre chargé de l'économie précise également :
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ; 2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ; 3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6. Article L611-5 Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire. Article L611-6 Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes : 1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ; 2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ; 3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ; 4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. Article L611-7
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Section 1 : Missions. Article L612-1 Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire. Article L612-2 Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code. Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique,
sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers. Section 2 : Composition. Article L612-3 Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. Section 3 : Règles de fonctionnement. Article L612-4 En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa. Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. Article L612-5 Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération. Article L612-6 Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande. Article L612-7 Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doivent être motivées. Chapitre III : Commission bancaire Section 1 : Missions. Article L613-1 La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34. Article L613-2 La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21. Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation
financière. Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Section 2 : Composition. Article L613-3 La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois : 1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière. La Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. Section 3 : Règles de fonctionnement. Article L613-4 La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés. Article L613-5
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Section 4 : Exercice du contrôle. Sous-section 1 : Dispositions générales. Article L613-6 Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. Le secrétariat général de la Commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations. Article L613-7 La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent. En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel à toute personne compétente, laquelle peut recevoir une rémunération à ce titre, dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet. Article L613-8 La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et,
d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles. Article L613-9 I. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission. La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. II. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : 1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; 2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ; 3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise. Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe
central et à la commission bancaire. Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. Article L613-10 Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe. Article L613-11 Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier. Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.
Article L613-15 Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. Article L613-16 La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation. La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité. Article L613-17 Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un établissement de crédit affilié à un organe central sont communiquées à cet organe central. Article L613-18 La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et
de représentation de la personne morale. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21. Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. Article L613-19 Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut demander à la commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est affilié. Article L613-20 I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale. II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée.
Article L613-20-1 La Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, la Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier : 1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ; 2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées. Article L613-20-2 Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la Commission bancaire et, réciproquement, l'exercice par la Commission bancaire de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues. Article L613-20-3 Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente sous-section. Article L613-20-4
Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées. Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à la Commission bancaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire. Article L613-21 I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur. Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16. En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État. II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I. Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité des marchés financiers. III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Article L613-22 Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. Article L613-23 I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative. II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire. Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Article L613-24 Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale. Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Article L613-25 Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des
déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit. Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. Article L613-26 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées. Article L613-27 Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement
amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. Article L613-28 Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 622-1 du code de commerce. Article L613-29 En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation. Article L613-30 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds. Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire. Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant
saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Article L613-31 Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999. Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires Article L613-31-1 La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins deux Etats membres. Article L613-31-2 I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers. Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont : 1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ; 2° Abrogé.
3° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce. II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités. Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce. Article L613-31-3 Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 : 1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ; 2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en France d'un établissement ayant son siège social hors de l'Espace économique européen, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres. Article L613-31-4 L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit entraîne sa radiation de la liste des établissements de crédit. Article L613-31-5 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes : 1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de
l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ; 2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ; 3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ; 4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ; 5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ; 6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule. Article L613-31-6 I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas : 1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ; 2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ; 3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ; 4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit
le permet. II. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit. Article L613-31-7 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'un établissement de crédit communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause. S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure. Article L613-31-8 Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux : 1° Un bien immobilier ; 2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ; 3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre. La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu. Article L613-31-9
L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat. Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend. L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit. Article L613-31-10 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers. Section 7 : Régime de contrôle spécifique. Article L613-32 La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par le deuxième alinéa de l'article L. 517-1. S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 517-1, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l'article L. 613-21. La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé. Article L613-33
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21. Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire. Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française. Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants. Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21. Article L613-33-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13. Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation |