LES INSTITUTIONS EN MATIERE BANCAIRE ET FINANCIERE

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Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de

crédit et aux entreprises d'investissement

Chapitre Ier : Réglementation

Article L611-1

Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :

1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des

participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces

établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21,

détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs

établissements de crédit ;

2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en

particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence

;

5. L'organisation des services communs ;

6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue

notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure

financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une

base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en

France ;

7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système

   

européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la

Communauté européenne ;

9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de

sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

Article L611-2

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des

dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L.

233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou

le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout

actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,

l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de

crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou

indirectement.

Article L611-3

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et

du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve

des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de

gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux

prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de

besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale

ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour

activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et

concernant :

1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de

services d'investissement ;

2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.

Article L611-4

Le ministre chargé de l'économie précise également :

   

1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les

opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;

2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés

de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5

;

3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement

autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à

l'article L. 531-6.

Article L611-5

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la

réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des

établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux

ou les caractéristiques de leur activité.

Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations

individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

Article L611-6

Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des

conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en

résultent pour ces établissements ;

2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses

d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises

d'investissement et les établissements de crédit.

Article L611-7

   

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur

antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être

modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions

prévues à l'article L. 611-1.

Chapitre II : Comité des établissements de crédit et des

entreprises d'investissement

Section 1 : Missions.

Article L612-1

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de

prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues

par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission

bancaire.

Article L612-2

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient

à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services

d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique

la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services

d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre

établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de

ces autres Etats.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est

destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats

membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services

d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services

conformément aux dispositions du présent code.

Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique,

   

sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.

Section 2 : Composition.

Article L612-3

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par

le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son

représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son

représentant, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le

président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18,

ou un membre du directoire le représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants

nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir

: un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de

l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements

de crédit et un au titre des entreprises d'investissement, deux représentants des

organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements

soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur

compétence.

Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps

nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce

temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations

d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur

désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

Section 3 : Règles de fonctionnement.

Article L612-4

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de

consultation écrite sur une proposition de décision.

Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou

d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière

d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un

établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations

soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de

   

l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et

les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.

Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les

modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et

notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée

pouvant éclairer sa décision.

Article L612-5

Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce

cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

Article L612-6

Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité

des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret

professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre

soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit,

d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure

pénale.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la

communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial,

industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des

établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des

informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la

surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des

établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à

condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les

mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées

satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut

également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à

l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes

destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en

France.

Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret

professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

   

peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des

documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits

documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.

Article L612-7

Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

doivent être motivées.

Chapitre III : Commission bancaire

Section 1 : Missions.

Article L613-1

La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de

crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de

sanctionner les manquements constatés.

Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation

financière.

Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.

Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les

conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.

Article L613-2

La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et

réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle

par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de

portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de

compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou

d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés

dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.

Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation

   

financière.

Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers

en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations

professionnelles.

Section 2 : Composition.

Article L613-3

La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son

représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de

l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant et quatre

membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour

une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois :

1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de

cassation ;

3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.

La Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se

réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des

sujets d'intérêt commun.

Section 3 : Règles de fonctionnement.

Article L613-4

La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres

qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère

valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres

sont présents ou représentés.

Article L613-5

   

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Section 4 : Exercice du contrôle.

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L613-6

Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission

bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère

périodiquement du programme des contrôles sur place.

Le secrétariat général de la Commission bancaire peut convoquer et entendre toute

personne pour en obtenir des informations.

Article L613-7

La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission

bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour

l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent.

En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission

bancaire peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel à toute

personne compétente, laquelle peut recevoir une rémunération à ce titre, dans le cadre de

conventions qu'il passe à cet effet.

Article L613-8

La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des

documents et informations qui doivent lui être remis.

Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des

articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le

support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications

nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et,

   

d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de

besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.

Article L613-9

I. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des

personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des

personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et

sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont

effectuées dans le cadre de leur mission.

La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en

valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les

informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux

commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

II. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la

commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au

premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur

mission, de nature :

1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont

applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le

résultat ou le patrimoine ;

2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ;

3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les

commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur

mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de

crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et

décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe

   

central et à la commission bancaire.

Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont

déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des

organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus

énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou

divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par

un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du

présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au

bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la

commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses

fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.

La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire

compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les

renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.

Article L613-10

Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou

d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui

contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de

commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, aux filiales de

ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant

au même groupe.

Article L613-11

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration,

soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de

la personne morale contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux

comptes.

Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement

affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.

Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.

   

Article L613-15

Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la

profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de

présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

Article L613-16

La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes

mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées

pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion

ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de

développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux

mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa

précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne

soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet

notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou

renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer

l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou

personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu

par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une

politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des

exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à

titre temporaire leur activité.

Article L613-17

Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un

établissement de crédit affilié à un organe central sont communiquées à cet organe

central.

Article L613-18

La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un

établissement de crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de

l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et

   

de représentation de la personne morale.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être

en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission

lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des

conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du

I de l'article L. 613-21.

Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de

l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie

des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le

paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres

pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les

établissements de crédit. Elle est imputée au fonds de garantie des cautions pour les

établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre

conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties

mis en oeuvre.

Article L613-19

Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut

demander à la commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans

l'établissement de crédit qui lui est affilié.

Article L613-20

I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées

aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent

chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité

judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à

l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une

compagnie financière, soit d'une procédure pénale.

II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux

relatif à l'activité de la commission bancaire.

Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les

conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du

17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée.

   

Article L613-20-1

La Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au

sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la

Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de

crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise

mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens

respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, la Commission bancaire exerce la

surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par

arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en

application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des

entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique

européen. A ce titre, elle assure en particulier :

1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche

normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;

2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en

coopération avec les autorités compétentes intéressées.

Article L613-20-2

Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, la

Commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats

membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique

européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de

coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines

tâches et compétences relevant de la Commission bancaire et, réciproquement, l'exercice

par la Commission bancaire de certaines tâches et compétences relevant de ses

homologues.

Article L613-20-3

Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L.

632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et

aux accords mentionnés dans la présente sous-section.

Article L613-20-4

   

Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la

Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une

approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le

compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant

à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté

européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte

avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de

leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et

communique la décision prise aux autorités intéressées.

Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à

l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une

demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des

risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base

consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet

d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se

prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa

communication à la Commission bancaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire.

Article L613-21

I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de

l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son

activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en

garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements

pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue

par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de

crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des

compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions

disciplinaires suivantes :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations et toutes

autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

   

4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à

l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire

;

5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans

nomination d'administrateur provisoire ;

6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste

des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans

nomination d'un liquidateur.

Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.

En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces

sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte

la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le

Trésor public et versées au budget de l'État.

II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces

sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une

rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I.

Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre

d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité

des marchés financiers.

III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du

présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée

dans les journaux ou publications que la commission désigne, à moins que cette

publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un

préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article L613-22

Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa

de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce

irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des

interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un

liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de

représentation de la personne morale.

   

Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de

l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut,

dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en

garantir le paiement.

Article L613-23

I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une

juridiction administrative.

II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut

prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans

procédure contradictoire.

Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la

commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil

d'Etat.

Article L613-24

Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16,

la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure

pénale.

Section 6 : Dispositions relatives au traitement des

établissements de crédit et des entreprises d'investissement

en difficulté

Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la

liquidation judiciaires des établissements de crédit et des

entreprises d'investissement

Article L613-25

Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un

établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission

bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L.

312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des

   

déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs

dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession

est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les

méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à

chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de

filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux

négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par

voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance

compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.

Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de

vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs

dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par

un mandataire de justice désigné à cet effet.

Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la

cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui

n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent

article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les

modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Article L613-26

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de

cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer

leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de

crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire

et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont

remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est

effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.

Article L613-27

Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du

livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de

crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement

   

amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un

établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la

commission bancaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis

prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

Article L613-28

Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en

application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que

de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article

L. 622-1 du code de commerce.

Article L613-29

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un

établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire

nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation

ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV

du livre VI du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L.

641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois

premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de

l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

Article L613-30

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard

d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la

déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les

déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du

fonds.

Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention

et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire.

Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés

doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de

commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant

   

saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de

l'accomplissement de la mesure de publicité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L613-31

Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des

établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L.

613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires

ouvertes avant le 29 juin 1999.

Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation

des établissements de crédit communautaires

Article L613-31-1

La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de

liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire

d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que celui du siège social. Sont

assimilés aux Etats membres de la Communauté européenne les Etats parties à l'accord

sur l'Espace économique européen.

Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège

hors de l'Espace économique européen, à la condition qu'il dispose de succursales

établies dans au moins deux Etats membres.

Article L613-31-2

I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les

mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités

administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un

établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.

Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :

1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ;

2° Abrogé.

   

3° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.

II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les

procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre

par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la

surveillance de ces autorités.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du

livre VI du code de commerce.

Article L613-31-3

Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :

1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes

d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son

siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et

dans les départements d'outre-mer sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des

tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces

mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son

siège social hors de l'Espace économique européen ;

2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un

établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en France d'un

établissement ayant son siège social hors de l'Espace économique européen, ces

mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris

à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.

Article L613-31-4

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de

crédit entraîne sa radiation de la liste des établissements de crédit.

Article L613-31-5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure

d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les

contrats, droits et instances énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :

1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de

   

l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;

2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont

exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ;

3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription

sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité

duquel ce registre est tenu ;

4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments

financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché

réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ;

5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un

compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat

membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;

6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la

procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est

dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel

l'instance se déroule.

Article L613-31-6

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une

mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :

1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens

corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit

et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait

sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, lorsque ce

bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois

la livraison effectuée ;

4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de

l'établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit

   

le permet.

II. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en

annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers,

prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de

l'établissement de crédit.

Article L613-31-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les

dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été

ouverte à l'égard d'un établissement de crédit communautaire relatives à la nullité, à

l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne

sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est

soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen

d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne

s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle

mesure.

Article L613-31-8

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou

l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux :

1° Un bien immobilier ;

2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;

3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert

suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts

centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.

La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien

immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de

dépôts est tenu.

Article L613-31-9

   

L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre

est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tous

les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.

Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française,

en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information

des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant

l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.

L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les

assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont

établies les succursales de l'établissement de crédit.

Article L613-31-10

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la

présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures

mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers.

Section 7 : Régime de contrôle spécifique.

Article L613-32

La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les

obligations instituées par le deuxième alinéa de l'article L. 517-1.

S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de

l'article L. 517-1, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des

sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l'article L. 613-21.

La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions

disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital

minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui

est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs

filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le

plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou

de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé.

Article L613-33

   

La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements

mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et

réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut

examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en

tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2

de l'article L. 511-21.

Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux

sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et

au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction

faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la

République française.

Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un

retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement

financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, la

commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de

nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la

protection des intérêts des déposants.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire

dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas

précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités

compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.

Article L613-33-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de

France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend

en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné

et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions

prévues à l'article L. 632-13.

Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L.

613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une

interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation