LES PRESTATAIRES DE SERVICES

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Livre V : Les prestataires de services

Article L500-1

I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :

1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;

2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1,L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.

II. - Les condamnations mentionnées au I sont celles :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;   

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L.

213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au présent code ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre,II du livre III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;    

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

III. - L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

IV. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

V. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I

qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur

activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est

devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette

décision.

VI. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force

de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des

délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la

requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la

condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à

l'application de l'incapacité prévue au I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet

d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement

déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette

fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du

domicile du condamné.

VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent

article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des

conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

Article L500-1

I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte

d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée

au II :

1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un

organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1

et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;

   

2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1,

L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.

II. - Les condamnations mentionnées au I sont celles :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits

prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de

confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la

section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique,

falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V

du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code

pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du

livre II du code de commerce ;

   

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries,

par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983

relative aux jeux de hasard ;

n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières

avec l'étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L.

213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au présent code ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du

travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre

II du livre III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

III. - L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de

laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure

définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

IV. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal,

la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

V. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I

qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur

   

activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est

devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette

décision.

VI. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force

de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des

délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la

requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la

condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à

l'application de l'incapacité prévue au I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet

d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement

déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette

fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du

domicile du condamné.

VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent

article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des

conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire

Titre II : Les changeurs manuels.

Titre III : Les prestataires de services d'investissement

Titre IV : Autres prestataires de services

Titre V : Intermédiaires en biens divers.

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Titre VII : Dispositions pénales

 

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