LES TRANSPORTEURS

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DROIT DES TRANSPORTS


 

Chapitre III : Des transporteurs.

Article L133-1

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force

majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou

de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque,

est nulle.

Article L133-2

Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il

n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

    

Article L133-3

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou

perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette

réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre

recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de

l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder

comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est

pas applicable aux transports internationaux.

Article L133-4

En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de

contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de

transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport,

l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin,

leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou

plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le

président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.

Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par

simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en

cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les

experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis

ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le

juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des

formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans

l'ordonnance.

Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public,

peut être ordonné.

La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà

faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits

frais.

Article L133-5

    

Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont communes aux transporteurs

routiers et aux transporteurs fluviaux.

Article L133-6

Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier

le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de

fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou

le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui

naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites

dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise

de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la

marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court

que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à

courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou

ordonnancement définitif.

Article L133-7

Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et

sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à

l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le

destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des

marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.

Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement

dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et

d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans

l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une

opération de transport et les intérêts.


Chapitre III : Des transporteurs.

Article R133-1

Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises

ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de

marchandises sont fixées par le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports

routiers de marchandises.

Article R133-2

Les règles relatives aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations

successives de chargement et de déchargement sont fixées par le décret n° 95-541 du 2

mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives

de chargement et de déchargement.

 

 

    

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