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Prévention des difficultés des entreprises et procédure de conciliation
Procédure de sauvegarde
Redressement judiciaire
Liquidation judiciaire
Responsabilités et sanctions
Dispositions générales de procédure
Dispositions particulières
Dispositions
finales
Chapitre IV
Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
Article 97
Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 640-1. - Il est institué une procédure de liquidation judiciaire
ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des
paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité
de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale
ou séparée de ses droits et de ses biens.
« Art. L. 640-2. - La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout
commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout
agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à
toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à
l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas
été clôturée.
« Art. L. 640-3. - La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte
aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la
cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif
provient de cette dernière.
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un
agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en
cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à
compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit
la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut
également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans
condition de délai par tout héritier du débiteur.
« Art. L. 640-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le
débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des
paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en
application du second alinéa de l'article L. 631-4, constate que les conditions
mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de
liquidation judiciaire.
« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le
tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du
ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur
l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette
assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une
personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la
publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au
répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une
personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant
une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société
commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi,
préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un
conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« Art. L. 640-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public
tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »
Article 98
L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la
procédure de liquidation judiciaire.
« II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal
désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire
judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du
II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du
juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au
remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le
débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin
le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel
ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le
ministère public aux fins mentionnées au premier alinéa.
« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-7. Il exerce la mission prévue à
l'article L. 625-2.
« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes
conditions que celles prévues au titre II.
« III. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période
d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le
tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le
tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un
créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de
liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un
ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II du présent article.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel
ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le
ministère public aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III.
« IV. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues
à l'article L. 631-8. »
Article 99
L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. - Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un
rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la
liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions du
second alinéa de l'article L. 621-9 sont applicables.
« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du
présent titre est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend
pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois
précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes
sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 100
L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes
effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et
quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L.
622-22, L. 622-28 et L. 622-30.
« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités
prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
Article 101
L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même
temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les
actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il
apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé
par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant
d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants
sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles
L. 651-2 et L. 652-1.
« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au
mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L.
622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal
désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un
courtier en marchandises assermenté.
« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au
quatrième alinéa.
« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la
décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L.
321-8 et L. 321-9 du code du travail. »
Article 102
L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de
la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps
qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit
l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de
liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et
peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire
judiciaire. »
Article 103
L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois,
le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des
opérations. »
Article 104
L'article L. 641-9 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite
de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui
ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur
lorsqu'il en a été désigné. » ;
4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en
fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent,
sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En
cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par
ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du
liquidateur ou du ministère public.
« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de
l'entreprise ou du mandataire désigné.
« III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au
cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 640-2. »
Article 105
L'article L. 641-10 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par
les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable
ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont
remplacés par les mots : « ministère public », et la référence : « L. 621-32 »
est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution
des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur
judiciaire par l'article L. 622-13.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux
licenciements.
« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à
sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est
supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de
nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer
l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent,
l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13. Il prépare
le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les
conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite
de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire
remettre par le liquidateur.
« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les
fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire
judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »
Article 106
L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont
dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa
de l'article 622-13 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-16.
« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon
les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 621-8.
« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du
juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur
mission. »
Article 107
L'article L. 641-12 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article 622-15 sont
applicables. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la
résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de
liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la
procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande
dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire
constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des
loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de
liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième
alinéas de l'article L. 622-14. »
Article 108
L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-13. - I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui
ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le
jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les
besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison
d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle
postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par
privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont
garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des
frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par
l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des
sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un
droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du
livre V.
« III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application
des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
« 2° Les frais de justice ;
« 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite
d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L.
622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement
différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire
dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une
publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les
indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article
L. 143-11-1 du code du travail ;
« 5° Les autres créances, selon leur rang.
« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent
article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire
judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans
le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou
prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle
du jugement arrêtant le plan de cession. »
Article 109
L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. - Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du
présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au
règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les
dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités
de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité
devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la
juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code
du travail.
« Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par
le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du
jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la
prononçant. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à
la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de
l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou celui-ci dûment appelé. »
Article 110
L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le
juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il
en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.
« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier.
Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions
ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement
remis ou restitué au débiteur.
« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier
électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret
professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »
Article 111
Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien
d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois
qui y sont attachés et d'apurer le passif.
« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un
ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches
complètes et autonomes d'activités.
« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le
tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et
nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le
bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour
l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le
bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les
conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions
relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas
applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le
tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L.
331-3 du code rural.
« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession
ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un
officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur
de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou
partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de
l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent
parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13
remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont
satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa
précédent.
« II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans
l'offre ;
« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;
« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de
capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à
l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
« 4° De la date de réalisation de la cession ;
« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée
;
« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la
cession ;
« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
« III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre
comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.
« IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le
débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres
reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité
compétente dont le débiteur relève.
« V. - L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux
objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle
lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié
par son offre.
« Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la
personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au
deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique,
ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la
procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une
offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les
cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la
liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou
titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou
indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières
donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut
déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées
au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le
tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des
personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un
jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.
« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de
tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à
compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le
délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-4. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné
donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de
l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de
l'article L. 642-3.
« Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les
conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs
résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite
d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du
débiteur.
« Art. L. 642-5. - Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu
ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a
été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les
meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à
l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures
garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la
procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le
nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut
être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à
l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente
informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan
précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un
mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur
simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions
ou les accords collectifs du travail.
« Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les objectifs et les
moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du
cessionnaire.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur,
l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et
toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement
arrêtant le plan ne peut être modifié.
« Art. L. 642-7. - Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de
location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de
l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au
liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque
la cession est précédée de la location prévue à l'article L. 642-13.
« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de
l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever
l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de
la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par
le tribunal à la date de la cession.
« Art. L. 642-8. - En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur
ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires
à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes
et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie
équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa
responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.
« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est
admise.
« Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le
cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en
location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
« Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de
sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le
tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir
compte des garanties offertes par le cessionnaire.
« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le
jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal
reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande
de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à
compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le
délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause
rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.
« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à
la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de
trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à
publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-11. - Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application
des dispositions prévues par le plan de cession.
« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la
demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout
intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre
part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en
exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.
« Art. L. 642-12. - Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège
spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est
affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et
l'exercice du droit de préférence.
« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du
cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant
les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de
suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le
cessionnaire.
« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales
garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui
permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise
au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du
créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du
transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du
bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du
présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des
sûretés.
« Art. L. 642-13. - Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal
peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence
de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la
personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures
conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur,
l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et
toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Art. L. 642-14. - Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7
sur la location-gérance ne sont pas applicables.
« Art. L. 642-15. - En cas de location-gérance, l'entreprise doit être
effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
« Art. L. 642-16. - Le liquidateur peut se faire communiquer par le
locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend
compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi
que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.
« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public,
peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du
plan.
« Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation
d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal,
d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la
résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans
préjudice de tous dommages et intérêts.
« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux
conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il
peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le
montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue
avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du
ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur
lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne
intéressée. »
Article 112
L'article L. 642-18 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du redressement ou de la » sont
remplacés par les mots : « de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de
» ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « autoriser la vente soit par
adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré » sont
remplacés par les mots : « ordonner la vente par adjudication amiable sur la
mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré ».
Article 113
Le premier alinéa de l'article L. 642-19 est ainsi rédigé :
« Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire
ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des
autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la
vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions
prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L.
322-4 ou L. 322-7. »
Article 114
Les articles L. 642-20 et L. 642-21 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 642-20. - Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux
cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19.
Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
« Art. L. 642-21. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un
plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les
biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la
présente section. »
Article 115
L'article L. 642-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-22. - Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif
doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par
un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la
nature des actifs à vendre. »
Article 116
L'article L. 642-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est
déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité
compétente dont il relève. »
Article 117
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-25, après les
mots : « peut demander », sont insérés les mots : « au juge-commissaire ».
Article 118
Le premier alinéa de l'article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif
que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les
créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession.
»
Article 119
Après le premier alinéa de l'article L. 643-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces
créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration
de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. »
Article 120
L'article L. 643-3 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un
créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel... (le reste sans
changement) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des
administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des
institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.
351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX
du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas
due. »
Article 121
L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-9. - Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation
judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure
devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai,
le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite
des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée
par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le
ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux
ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut
également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure
qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »
Article 122
L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-11. - I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel
de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;
« 2° De droits attachés à la personne du créancier.
« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du
débiteur peut poursuivre celui-ci.
« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les
cas suivants :
« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis
à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance
d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du
paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai
2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
« IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le
tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à
l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure
après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les
contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout
intéressé, dans les mêmes conditions.
« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en
application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises,
obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs
créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de
droit commun. »
Article 123
Dans l'article L. 643-12, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la
référence : « L. 643-11 ».
Article 124
L'article L. 643-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-13. - Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée
pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été
réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées
pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
« Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le
ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir
d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir
consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations.
Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes
recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
« Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure
prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. »
Article 125
Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise
aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
« Art. L. 644-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19,
lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine
les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le
liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.
« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques
des biens subsistants.
« Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est
procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang
utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
« Art. L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de
ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de
répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.
« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le
juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait
l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers
intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la
décision rendue.
« Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le
tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu
ou dûment appelé.
« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une
durée qui ne peut excéder trois mois.
« Art. L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement
spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au
présent chapitre. »
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