LISTE D'INITIES

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SECTION 6 - LISTES D'INITIÉS

Article 223-27

Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour

lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à

l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article

L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou

occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article L. 621-1.

La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations

privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée

à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Article 223-28

Les listes mentionnées à l'article 223-27 indiquent notamment :

1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

° Les dates de création et d'actualisation de la liste.

Article 223-29

Les listes mentionnées à l'article 223-27 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :

1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;

2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;

3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse

d'avoir accès à des informations privilégiées.

Article 223-30

L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention,

à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation

de ces règles.

Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 223-27 procèdent à la même information à l'égard des personnes

inscrites sur la liste qu'ils établissent.

Article 223-31

Les listes mentionnées à l'article 223-27 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou

leur mise à jour.

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