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SECTION 6 - LISTES D'INITIÉS Article 223-27 Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article L. 621-1. La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Article 223-28 Les listes mentionnées à l'article 223-27 indiquent notamment : 1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ; 2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ; ° Les dates de création et d'actualisation de la liste. Article 223-29 Les listes mentionnées à l'article 223-27 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants : 1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ; 2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ; 3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées. Article 223-30 L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles. Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 223-27 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent. Article 223-31 Les listes mentionnées à l'article 223-27 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour. |
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